té et payer leur créancière, en recherchant des financements extérieurs, assumant personnellement plusieurs dépenses qui se rapportaient à l'activité de la société et prenant diverses mesures pour réduire les charges de cette dernière. Le juge a également relevé que la dette de la société A. SA avait atteint son point culminant à la fin du mois de mars 1993 et qu'elle avait diminué à la fin du mois de mai de la même année. En revanche, le juge a condamné les deux prévenus en application de l'article 165 aCP, en relevant que la perte n'avait cessé d'augmenter d'août 1992, date à laquelle l'organe de contrôle leur avait demandé de faire l'avis au juge, au 31 août 1993.