La plaignante explique avoir été informée de la situation catastrophique de la société au mois de juin 1993 seulement . Le 18 octobre 1994, le substitut du procureur général a prononcé un non-lieu en faveur de C. pour motifs de droit, considérant en bref qu'à la date incriminée, ce dernier n'avait plus aucune activité dans la société. En revanche, il a renvoyé sous la prévention d'escroquerie S. et B. devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds requérant contre eux une peine de six mois d'emprisonnement.