{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-04-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-542_1998-04-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=905&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=238&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3384d5caa2192484006401a048e7feb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.542", "INT.1998.931"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.542 (INT.1998.931)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.542 (INT.1998.931)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.542 (INT.1998.931)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Surendettement - avis obligatoire. 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SA, qui le leur demandait, les documents nécessaires pour\nl'examen des comptes de l'exercice 1992.\n5. S'agissant de l'organe de révision, il a rempli ses obligations\nen enjoignant à la société d'avertir le juge et de tenir une assemblée\ngénérale. Conformément à sa demande, le juge a été informé de la situation\nfinancière de la société et, selon le Conseil d'administration, les\nactionnaires informés de cette situation. Par la suite, l'organe de\nrévision a cherché à obtenir des informations précises sur la situation de\nla société, en vain. Il n'a pas été en mesure de contrôler les comptes de\nl'année 1992 sans sa faute. On doit dès lors admettre qu'il a rempli ses\nobligations et n'a pas commis de faute en lien de causalité adéquate avec\nle dommage invoqué par la demanderesse. Il convient au surplus de rappeler\nque l'organe de révision n'est pas chargé de contrôler la gestion de la\nsociété et en particulier de convoquer une assemblée générale (Stoffel, Le\nConseil d'administration et la responsabilité des administrateurs et\nréviseurs, Cedidac, Lausanne 1993, p.200).\nPour ces motifs déjà, la demande dirigée contre l'organe de révision est mal fondée.\n6. Aux termes de l'article 44 CO, le juge peut réduire les dommages\net intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation\ndu débiteur. Cette disposition est applicable en l'occurrence, ce que la\ndemanderesse ne conteste du reste pas quant au principe (Stoffel, op.cit.,\np.208, 209). En principe, le consentement du lésé supprime l'illicéité et\nlibère l'auteur de toute responsabilité (ATF 121 II 369 cons.4c, 121 IV\n249 cons.4, SJ 1994 p.557, ATF 117 II 547 cons.3b).\nEn l'occurrence, la société demanderesse ne saurait sérieusement\nprétendre qu'elle ignorait que la situation financière de A. SA était\nmauvaise. D'une part, le témoin P. a expliqué qu'elle avait plusieurs\nfois par jour des contacts téléphoniques avec la société demanderesse qui\nétait au courant de la situation financière de A. SA (D.24). Le témoin\nH. , représentant de M. AG, a expliqué qu'au début les commandes étaient\nplus ou moins normalement payées par A. SA puis qu'il avait appris qu'il\ny avait des retards dans les paiements, qu'il faisait des réclamations\nauprès de la débitrice et que les livraisons étaient reprises lorsque le\npaiement intervenait. Il a précisé qu'il croyait à cette société et qu'il\npensait qu'elle se rétablirait. Il a ajouté qu'il avait discuté avec Mme\nP. des questions de retard dans les paiements (D.18). Par ailleurs, la\nsociété demanderesse connaissait l'évolution de sa créance envers A. SA\n(D.3/1, 2, 19). Dans ces conditions, en continuant de livrer de la\nmarchandise sans exiger de paiement comptant par A. SA, elle a pris un\nrisque commercial. Elle a changé de politique commerciale lorsque E. est\ndevenu chef de sa comptabilité en février 1993. Ce dernier a en effet\nexpliqué qu'il avait constaté que certains clients devaient de grosses\nsommes à la société demanderesse et qu'il estimait que ça ne pouvait pas\ncontinuer ainsi. C'est alors qu'il a pris contact avec A. SA pour essayer\nde trouver une solution pour amortir la dette et qu'il a été convenu de\nl'encaissement direct des factures adressées à ses clients par A. SA par\nM. AG. Il a également ajouté qu'à l'interne, M. AG se rendait compte des\ndifficultés à obtenir le paiement intégral de sa créance et était prête à\nen abandonner une partie, sans toutefois le dire à la débitrice (D.19).\nEnfin, il y a lieu de relever que la situation s'est améliorée entre fin\nmars 1993 et l'ouverture de la faillite d'A. SA, la dette envers M. AG\nayant passé de 373'000 francs à 266'944.40 francs.\nOn doit admettre qu'en acceptant de continuer de livrer de la\nmarchandise dans ces circonstances, M. AG a consenti à la lésion et a\npris le risque de perdre sa créance. Elle avait les moyens d'éviter la\nréalisation de ce risque en cessant de livrer la marchandise ou en\nexigeant un paiement comptant. Au demeurant, il serait abusif qu'une\nsociété continue de livrer de la marchandise alors qu'elle constate que\nses factures ne sont pas honorées, ce qui indique clairement que la\nsituation de sa débitrice est mauvaise, et augmente la dette de cette\ndernière à son égard en envisageant de recouvrer sa créance contre les\nadministrateurs qui seraient solvables ou l'organe de révision.\n7. Il résulte de ce qui précède que les défendeurs n'ont aucune\nobligation de réparer le dommage allégué par la demanderesse, cette dernière y ayant consenti et que la demande est mal fondée.\nLa demanderesse, qui succombe, doit être condamnée aux frais et\ndépens de la cause.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Rejette la demande.\n2. Condamne la demanderesse aux frais de la cause arrêtés à 9'095 francs\net avancés comme suit :\nfrais avancés par la demanderesse Fr. 8'810.-\nfrais avancés par les défendeurs B. et S. Fr. 160.-\nfrais avancés par D. SA Fr. 125.-\n___________\ntotal Fr. 9'095.-\n3. Condamne la demanderesse à verser à chacun des défendeurs une indemnité\nde dépens de 6'000 francs.\nNeuchâtel, le 6 avril 1998\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}