{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-04-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-542_1998-04-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=905&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=238&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3384d5caa2192484006401a048e7feb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.542", "INT.1998.931"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.542 (INT.1998.931)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.542 (INT.1998.931)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.542 (INT.1998.931)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Surendettement - avis obligatoire. 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Les mesures\nn'ayant pas abouti concrètement, elle a décidé de demander le renvoi des\ncomptes à l'administration de la société et d'inciter cette dernière à\ninformer le juge. Ayant appris que cette démarche était faite, elle\nn'avait plus de raison d'intervenir. Au surplus, elle n'a pas été\nformellement désignée comme organe de révision pour l'année 1992 et,\nn'ayant pas obtenu les documents nécessaires malgré divers rappels, elle a\nfini par renoncer à ce mandat et démissionner en qualité d'organe de révision pour l'exercice 1992, sollicitant par la suite sa radiation au registre du commerce. Au surplus, dans le premier semestre de l'année 1992,\nla dette d'A. SA à l'encontre de M. AG a diminué puisqu'elle n'était\nplus, au 30 juin, que de 26'008.15 francs, alors qu'elle était de\n190'269.80 au 31 décembre 1991. Au demeurant, M. AG connaissait la\nsituation de A. SA et a pris un risque financier dont elle est malvenue\nde se plaindre actuellement.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, qui correspond au montant de la demande,\nfonde la compétence de la Cour civile.\n2. Le titre vingt-sixième du Code des obligations, relatif à la\nsociété anonyme, a été révisé et de nouvelles dispositions sont entrées en\nvigueur le 1er juillet 1992. Il convient d'examiner s'il y a lieu d'appliquer en l'occurrence le nouveau ou l'ancien droit. La loi portant révision\ndu Code des obligations renvoie, en ce qui concerne les dispositions transitoires, au titre final du Code civil. Selon l'article 1 al.1 dudit titre, les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vigueur du\nCode civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral\nou cantonal sous l'empire duquel ces faits se sont passés. L'alinéa 3 de\ncette disposition prévoit qu'au contraire, les faits postérieurs au 1er\njanvier 1912 sont régis par le nouveau code sous réserve des exceptions\nprévues par la loi. Les dispositions transitoires posent tout de même\ncertains problèmes dans la mesure où, notamment, le nouveau droit est\nentré en vigueur au milieu d'une année (Böckli, Das Neue Aktionrecht,\nSchultess, Zurich, 1992 p.560 notes 2055 et 2056). L'exercice 1991 était\nsoumis à l'ancien droit. Les rapports de l'organe de contrôle demandant le\nrenvoi des comptes au Conseil d'administration et l'envoi de l'avis au\njuge sont postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit. On doit\nadmettre qu'il s'agit là de faits survenus après l'entrée en vigueur du\nnouveau droit et que ce dernier est applicable à la cause.\n3. Aux termes de l'article 754 al.1 CO, les membres du Conseil\nd'administration notamment répondent à l'égard de la société, de même\nqu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur\ncausent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.\nSelon l'article 716 litt.a al.1 ch.7 CO, le Conseil d'administration a\nl'attribution intransmissible et inaliénable d'informer le juge en cas de\nsurendettement. L'article 725 al.1 CO dispose que, s'il ressort du dernier\nbilan annuel que la moitié du capital-action et des réserves légales n'est\nplus couverte, le Conseil d'administration convoque immédiatement une\nassemblée générale et lui propose des mesures d'assainissement. L'alinéa 2\nde cet article précise que, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre\nque la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et\nsoumis à la vérification de l'organe de révision. S'il résulte de ce bilan\nque les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de\nliquidation, le Conseil d'administration en avise le juge, à moins que des\ncréanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un\nrang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la\nmesure de cette insuffisance de l'actif.\nSelon l'article 729 litt.b al.2 CO, en cas de surendettement\nmanifeste, l'organe de révision avise le juge si le Conseil d'administration omet de le faire.\n4. En l'espèce, les défendeurs B. et S. ont pris des mesures, dès\nle début de l'exercice 1992, pour assainir la situation de la société.\nAinsi, ils n'ont pas remplacé C. à son départ. S. a assumé lui-même\npartiellement, puis totalement, le salaire de la secrétaire,\nP. (D.24). Les mesures prises ont eu pour effet d'assainir la situation\nde la société puisque le montant dû à M. AG, principal créancier, de\n190'269.80 au 31 décembre 1991 a passé à 26'008.15 au 30 juin 1992\n(D.3/1). La dette a augmenté à nouveau et l'organe de révision a, au mois\nd'août 1992, établi un rapport à l'attention de l'assemblée générale de la\nsociété l'avisant de la situation financière et demandé au Conseil\nd'administration d'aviser le juge (D.3/5-6). A la fin du mois d'août 1992\nla dette de la société A. SA envers M. AG s'élevait à 116'314.65 et à la\nfin du mois de septembre 1992 à 89'951.20. Les défendeurs B. et S. ont\ndonné suite à l'injonction de l'organe de révision et avisé le juge de la\nsituation financière de la société et de la position de l'organe de\nrévision par lettre du 28 septembre 1992. Le juge ne s'est pas saisi de la\ncause. La situation a toutefois continué de se détériorer. En effet, la\ndette de la société à l'égard de la demanderesse a atteint le montant de"}