{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-04-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-542_1998-04-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=905&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=238&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3384d5caa2192484006401a048e7feb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.542", "INT.1998.931"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.542 (INT.1998.931)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.542 (INT.1998.931)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.542 (INT.1998.931)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Surendettement - avis obligatoire. Pas d'allocation de dommages-intérêts car consentement à la lésion."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:43:20", "Checksum": "b869ff363a9cf5c81f7c4b3337d74508", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.542 (INT.1998.931)\nRegeste:\nSurendettement - avis obligatoire. Pas d'allocation de dommages-intérêts car consentement à la lésion.\n\n\nde carburant et d'huile de chauffage entre les mois de février et mai\n1993, sans avoir l'intention de la payer connaissant l'insolvabilité de la\nsociété A. SA. La plaignante explique avoir été informée de la situation\ncatastrophique de la société au mois de juin 1993 seulement .\nLe 18 octobre 1994, le substitut du procureur général a prononcé\nun non-lieu en faveur de C. pour motifs de droit, considérant en bref\nqu'à la date incriminée, ce dernier n'avait plus aucune activité dans la\nsociété. En revanche, il a renvoyé sous la prévention d'escroquerie S. et\nB. devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds\nrequérant contre eux une peine de six mois d'emprisonnement.\nA l'audience du 13 février 1996, le président du Tribunal de\npolice saisi a, à la demande de la plaignante, étendu la prévention à\nl'article 165 CP (banqueroute simple) à l'encontre des prévenus.\nPar jugement du 5 mars 1996, le Tribunal a acquitté les deux\nprévenus de la prévention d'escroquerie, considérant en bref que rien au\ndossier ne permettait de retenir qu'ils n'avaient pas l'intention de payer\nles commandes de mazout faites pendant la période incriminée ou qu'ils\ntenaient comme très vraisemblable qu'ils ne pourraient s'acquitter à temps\nde leur dû en s'accommodant de ce résultat, relevant qu'ils avaient pris\nde nombreuses mesures pour remédier à la situation financière de la société et payer leur créancière, en recherchant des financements extérieurs,\nassumant personnellement plusieurs dépenses qui se rapportaient à l'activité de la société et prenant diverses mesures pour réduire les charges de\ncette dernière. Le juge a également relevé que la dette de la société\nA. SA avait atteint son point culminant à la fin du mois de mars 1993 et\nqu'elle avait diminué à la fin du mois de mai de la même année.\nEn revanche, le juge a condamné les deux prévenus en application\nde l'article 165 aCP, en relevant que la perte n'avait cessé d'augmenter\nd'août 1992, date à laquelle l'organe de contrôle leur avait demandé de\nfaire l'avis au juge, au 31 août 1993. Les prévenus auraient en conséquence dû savoir qu'en continuant l'activité de leur entreprise après le mois\nd'août 1992 de nouvelles pertes étaient inévitables.\nC. Le 24 novembre 1995, M. AG a ouvert action contre S. ,\nB. et D. SA, concluant à ce qu'ils soient condamnés solidairement à lui\npayer la somme de 266'944.40 avec intérêt à 5 % dès le jour du dépôt de la\ndemande, avec suite de frais et dépens.\nEn bref, la société demanderesse fait valoir que les deux administrateurs de A. SA connaissaient la situation de surendettement de la\nsociété au mois d'août 1992 au moins, qu'elle-même n'avait appris la gravité de la situation qu'au mois de juin 1993 et que, tant le président du\nConseil d'administration que le vice-président du Conseil d'administration\nde la société A. SA savaient qu'ils ne pourraient pas payer la marchandise qu'ils commandaient. En omettant d'adresser un véritable avis au\njuge, ils ont commis une faute en lien de causalité avec le dommage subi\npar la demanderesse qu'ils doivent réparer. Quant à l'organe de contrôle,\nil devait veiller à ce que les mesures légales soient respectées et l'avis\nde l'article 725 CO donné à temps au juge. A défaut, il devait aviser le\njuge lui-même. Omettant de le faire, l'organe de contrôle a également\nmanqué à ses devoirs et répond à ce titre du dommage causé à la\ndemanderesse.\nLes trois défendeurs concluent au rejet de la demande sous suite\nde frais et dépens.\nLes défendeurs S. et B. exposent en bref qu'ils n'ont pas\ncommis de faute ou manqué de diligence. Au contraire, ils ont pris des\nmesures pour diminuer les charges de la société. Au surplus, ils se sont\nfiés aux déclarations tant du Greffe du Tribunal que de l'office des poursuites et faillites selon lesquelles ils pouvaient poursuivre leur activité. Dans leurs conclusions en cause, ils reprochent également à l'organe\nde révision d'être resté passif après la lettre du 13 novembre 1992. Au\ndemeurant, la société demanderesse connaissait la situation de surendettement d'A. SA et en juin 1992 une réunion s'était tenue déjà à ce sujet à\nLa Chaux-de-Fonds. Ils précisent que, s'ils ont continué l'activité en\n1993, c'était sur l'insistance de la demanderesse qui pensait pouvoir\nrésorber sa créance sur une durée de quelques mois et ajoutent que le\nsystème de l'encaissement direct des factures adressées par A. SA à ses\nclients par M. AG a surtout eu pour effet d'étrangler financièrement la\npremière des deux sociétés. Dès lors, la demande relève de la mauvaise\n"}