{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-04-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-542_1998-04-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=905&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=238&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3384d5caa2192484006401a048e7feb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.542", "INT.1998.931"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.542 (INT.1998.931)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.542 (INT.1998.931)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.04.1998 CC.1995.542 (INT.1998.931)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Surendettement - avis obligatoire. 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Il a également travaillé dans la société et c'est par lui que\nles relations avec M. , qu'il connaissait en fonction d'un emploi\nprécédent, ont commencé. Il a cessé de travailler pour l'entreprise A. SA\nà la fin du mois de mai 1992.\nLe compte de pertes et profits de l'exercice 1991 indique une\nperte de 89'807.35 francs (D.3/4). Dans son rapport du 14 août 1992, l'organe de contrôle relève que la poursuite des activités de la société est\ncompromise par la perte importante du premier exercice qui conduit à un\nsurendettement et que, dans la mesure où aucune solution n'a, à sa\nconnaissance, été trouvée dans l'intervalle pour améliorer le financement\nou sortir la société de son surendettement, il y a lieu d'établir un bilan\naux valeurs de liquidation. Elle propose de renvoyer les comptes au\nConseil d'administration en précisant que ce dernier doit informer le juge\nde la perte de l'exercice conformément aux dispositions de l'article 725\nal.3 CO (D.3/5). Le 27 août 1992, l'organe de contrôle a écrit au\nprésident du Conseil d'administration pour réitérer son injonction d'informer le juge de la situation de la société dans les plus brefs délais,\ndemandant de lui remettre une copie de la lettre, ajoutant qu'en\napplication de l'article 729b al.2 CO, l'organe de révision doit aviser le\njuge si le Conseil d'administration omet de le faire. Il demande d'être\ninformé sur les démarches entreprises jusqu'au 30 septembre 1992 au plus\ntard (D.3/6).\nPar lettre du 28 septembre 1992, A. SA, par S. , a écrit au\njuge du district de La Chaux-de-Fonds l'informant que l'organe de contrôle\navait signalé que les pertes de l'exercice 1991 étaient importantes (la\nsociété était sous-capitalisée). La société a demandé un entretien avec le\njuge pour discuter de ce problème, précisant avoir dernièrement pris des\nmesures draconiennes afin de rétablir la situation. Ce courrier n'a pas\nreçu de réponse écrite. Toutefois, selon le défendeur S. , le greffe du\nTribunal a répondu téléphoniquement qu'aucun entretien ne serait accordé\ns'agissant d'une question de dépôt de bilan en le mettant toutefois en\ncontact avec le préposé de l'office des faillites. Ce dernier lui a\nrépondu également téléphoniquement que, s'il n'y avait pas de poursuites,\nl'activité de la société pouvait continuer. A. SA a informé D. SA de ces\nréponses par courrier du 13 novembre 1992 (D.3/8). Le 30 novembre 1992, A.\nSA a écrit à l'organe de révision que tous les actionnaires avaient reçu\ncopie du rapport et qu'ils avaient décidé de poursuivre les activités dans\nl'attente de la nouvelle situation au 31 décembre 1992, la société n'étant\npas en péril de liquidités dans l'immédiat. Ce courrier précisait que\nl'organe de révision serait informé dès le début 1993 s'agissant de la\ncomptabilité de l'exercice 1992 et que les actionnaires se réuniraient\nensuite pour prendre les décisions nécessaires.\nD. SA a répondu le 24 novembre 1992 au président du Conseil\nd'administration de A. SA le priant de convoquer immédiatement une\nassemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l'organe de\nrévision pour donner des informations sur la situation passée et actuelle\nde la société et déterminer les mesures et démarches à prendre en\ndemandant que soit distribuée une situation comptable intermédiaire\n(D.5/1). La question de savoir si l'assemblée des actionnaires s'est tenue\nn'a pas été clairement élucidée. En tous les cas, les deux réviseurs de la\nsociété D. SA chargés de vérifier les comptes de A. SA n'y ont pas\nparticipé et n'en ont aucun souvenir. L'un des deux précise que le\nprocès-verbal de cette assemblée, non signé, qui figure au dossier (D.5/3)\na probablement été envoyé à la société comme modèle (D.20,21). S. déclare\nque cette assemblée s'est réellement tenue.\nLe 10 juin 1993, D. SA a écrit au président du Conseil\nd'administration de A. SA pour le prier de bien vouloir lui soumettre le\nprocès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 10 décembre 1992\net une date pour la révision des comptes de l'exercice 1992, relevant que,\nmalgré plusieurs appels téléphoniques, sa demande à ce sujet était restée\ninsatisfaite. Le 30 juin 1993, n'ayant rien reçu, D. SA a présenté sa\ndémission en qualité d'organe de révision pour l'exercice 1992 (D.5/5).\nPar courrier du 11 août 1993, elle a écrit au Registre du commerce pour\nl'informer de cette décision.\n(D.5/6).\nDès mai 1993, il a été convenu entre M. AG et A. SA que les\nclients de la seconde payeraient leurs factures directement à la première\ndont la créance envers A. SA augmentait.\nLa société A. SA a finalement sollicité sa faillite le 15\ndécembre 1993. Elle a été prononcée par le Tribunal civil du district de\nLa Chaux-de-Fonds le 17 janvier 1994. M. AG a produit dans la faillite\npour un montant de 266'944.40 francs qui a été admis à l'état de collocation. Un acte de défaut de biens de ce montant lui a été délivré.\nM. AG a obtenu la cession des droits de la masse en faillite et l'office\nlui a fixé un délai au 24 novembre 1993 pour les faire valoir.\nB. Le 23 novembre 1993, M. AG a déposé plainte pénale pour\nescroquerie contre S. , B. et C. , leur reprochant en bref de l'avoir\ntrompée en lui commandant et en se faisant livrer une importante quantité"}