Il suit de ce qui précède que la première conclusion de la demande, en paiement de 180'833.35 francs en capital correspondant à 140 mensualités de 1'000 francs augmentées des intérêts qu'elles ont produits, doit être rejetée. La deuxième conclusion, en constatation qu'aucune retenue ne doit plus être effectuée sur les pensions de retraite servies au demandeur, n'est pas recevable comme telle : la défenderesse n'est elle-même pas débitrice des pensions, alors que la caisse de pension à laquelle le demandeur est affilié apparaît comme un tiers dans la procédure, auquel le présent jugement n'est pas opposable. En revanche et dans la mesure où la nullité d'un acte juridique doit être constatée