La contestation n'a surgi, avec la remise en cause de la convention, qu'au moment où il s'est heurté à un refus de la caisse de pension d'adapter - dans des proportions non négligeables - son salaire assuré. Dans de telles circonstances et mise en regard de la confiance que F. SA avait placée dans la parole donnée et le comportement adopté par le demandeur, la prétention de V. à être intégralement remboursé est abusive. 5. Il suit de ce qui précède que la première conclusion de la demande, en paiement de 180'833.35 francs en capital correspondant à 140 mensualités de 1'000 francs augmentées des intérêts qu'elles ont produits, doit être rejetée.