et l'autre dérivée - soit la cession par le demandeur à F. SA de ses droits auprès de sa caisse de pension, à raison de mensualités de 1'000 francs. Seule est nulle, au vu de ce qui précède, la cause dérivée, mais non la cause initiale. Dès lors, les versements litigieux, s'ils ne peuvent (plus) avoir pour cause juridique la cession contenue dans la convention de février 1984, ne sont pas pour autant intervenus sans cause aucune, ce qui justifierait en principe leur restitution (art.62 al.2 CO), mais bien en exécution de l'obligation résultant de la déclaration de responsabilité du demandeur, cause ellemême valable.