84 II 179, 1959 I 49), et non seulement lorsque la prestation a été faite pour obtenir ou rémunérer une action illicite ou contraire aux moeurs, comme le préconisent certains auteurs (Gauch/ Schluep/Tercier, no 1149 et réf.). Là également, le recours à la notion de l'abus de droit peut être nécessaire pour tempérer les rigueurs de l'article 66 CO, le juge n'appliquant pas, s'agissant de l'abus de droit, des règles rigides mais statuant en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 115 II 338-339, JT 1991 I 156). a)