- d'une vente immobilière exécutée s'avérant ultérieurement nulle car entachée d'un vice de forme). Enfin, l'article 66 CO prévoit qu'il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. La jurisprudence du Tribunal fédéral interprète de façon large cette disposition, considérant que la répétition est exclue dès que la prestation est faite sur la base d'un contrat illicite ou contraire aux moeurs (ATF 102 II 401, JT 1978 I 492; 95 II 37, 1970 I 75; 84 II 179, 1959 I 49),