En l'espèce, la convention litigieuse prévoit que le demandeur renonce à concurrence de 1'000 francs par mois à ses pensions futures en faveur de F. SA et qu'il lui cède dans cette mesure ses prétentions à l'égard de la caisse de retraite. Un tel engagement est sans aucun doute nul : au moment où il l'a pris, le demandeur ignorait quel serait le montant effectif de sa rente (le dossier ne contient aucune décision de la caisse de pension antérieure à fin février 1984 et arrêtant dite rente), celle-ci n'étant au surplus payable, donc exigible, qu'à la fin de chaque mois.