V. a fait une proposition moindre (D.5/20), qui a été refusée le 20 février 1984 (D.5/22). La convention des 21 et 29 février 1984 est l'aboutissement de ces négociations. Elle apparaît dès lors comme un accord ou contrat qui a pour objet la réparation par le demandeur du dommage qu'il reconnaissait avoir causé à F. SA, que sa responsabilité résulte de la commission d'un acte illicite (art.41 et ss CO) et/ou de l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard de son employeur (art.97 et ss, 321a et 321e CO). En contrepartie de l'engagement financier pris en sa faveur par V. , F. SA renonçait à agir devant les tribunaux pour faire établir judiciairement sa créance.