Dans ces conditions, la qualité pour défendre d'A. AG doit être admise, bien qu'elle ne soit pas elle-même partie à la convention litigieuse, la substitution valant également comme reprise de la dette éventuelle de A. F. SA, résultant du présent jugement, en faveur du demandeur (art.176 CO). 3. Le droit suisse consacre le principe de la liberté contractuelle, qui autorise chacun à conclure avec le partenaire de son choix un contrat ou une convention dont les deux parties auront librement défini le contenu (art.19 al.1 CO). Sont toutefois exclus (art.19 al.2 CO) et sanctionnés de nullité partielle ou totale (art.20 CO) les contrats illicites ou contraires aux moeurs.