Le 7 novembre 1995, les parties ont signé deux conventions, l'une portant sur une prorogation de for, l'autre sur une renonciation réciproque à invoquer tous moyens tirés d'une éventuelle prescription. C O N S I D E R A N T 1. Compétente ratione loci en raison de la prorogation de for intervenue, l'une des Cours civiles l'est également ratione materiae, la valeur litigieuse étant au moins égale à 180'833.35 francs. 2. Le défaut de qualité pour agir ou pour défendre d'une partie est un moyen qui doit s'examiner d'office (RJN 1990, p.72). Selon l'article 26 CPC, la substitution d'une partie s'opère de plein droit, notamment lorsqu'elle découle d'un accord exprès des parties.