" Pour l'essentiel, il soutient que la convention des 21 et 29 février 1984 est nulle (art.20 CO), parce que portant sur la cession anticipée de ses droits futurs à des prestations LPP et constituant en outre de sa part un engagement excessif puisque pris jusqu'au jour de son décès. Dès lors, ce sont 140 mensualités de 1'000 francs, augmentées des intérêts qu'elles ont produits, qui doivent lui être restituées pour la période allant du mois de février 1984 au 30 septembre 1995. E. La défenderesse, qui conclut au rejet de la demande