qu'il s'ensuit que dès le 1er décembre 1988, sa rente doit être calculée sur la base d'un salaire assuré de 96'000 francs. Ne se soumettant pas à l'avis de Me B. , la caisse de pension a rendu une décision, le 28 mars 1995, déclarant mal fondée la revendication de V. tendant à l'augmentation de son salaire assuré à plus de 69'000 francs. Par demande du 20 novembre 1995, V. a saisi le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel de la contestation. D. Le 20 novembre 1995 également, V. a ouvert action à l'encontre de A. AG devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes : "1. Condamner A. AG à payer à V. le montant de Fr.