Neuchâtel, portant sur cette question et celle de la validité de la convention des 21 et 29 février 1984. Dans son avis du 12 décembre 1994, Me B. conclut que la convention de février 1984 étant nulle, la caisse de pension doit être condamnée à restituer à V. la totalité des montants retenus sur sa rente dès le mois de février 1984; que le statut de membre actif au sein de la caisse doit être reconnu à V. ; qu'il s'ensuit que dès le 1er décembre 1988, sa rente doit être calculée sur la base d'un salaire assuré de 96'000 francs.