{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-535_1997-06-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=882&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d653f6465783aa4cec32428896a8c4f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.535", "INT.1998.908"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.06.1997 CC.1995.535 (INT.1998.908)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.06.1997 CC.1995.535 (INT.1998.908)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.06.1997 CC.1995.535 (INT.1998.908)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Là également, le recours à la notion de\nl'abus de droit peut être nécessaire pour tempérer les rigueurs de\nl'article 66 CO, le juge n'appliquant pas, s'agissant de l'abus de droit,\ndes règles rigides mais statuant en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 115 II 338-339, JT 1991 I 156).\na) En l'espèce, les paiements mensuels litigieux, opérés par une\ncaisse de pension pour le compte du demandeur, ont en quelque sorte une\ndouble cause, l'une principale - soit la reconnaissance de responsabilité\ninconditionnelle du demandeur - et l'autre dérivée - soit la cession par\nle demandeur à F. SA de ses droits auprès de sa caisse de pension, à\nraison de mensualités de 1'000 francs. Seule est nulle, au vu de ce qui\nprécède, la cause dérivée, mais non la cause initiale. Dès lors, les\nversements litigieux, s'ils ne peuvent (plus) avoir pour cause juridique\nla cession contenue dans la convention de février 1984, ne sont pas pour\nautant intervenus sans cause aucune, ce qui justifierait en principe leur\nrestitution (art.62 al.2 CO), mais bien en exécution de l'obligation\nrésultant de la déclaration de responsabilité du demandeur, cause ellemême valable. En d'autres termes encore et comme l'observe et le déclare\navec pertinence la défenderesse, à la créance en restitution prétendue par\nle demandeur peut être valablement opposée en compensation la créance de\nF. SA en réparation du dommage que le demandeur a reconnue, non chiffrée\nmais dont il n'a à aucun moment prétendu qu'elle serait inférieure à la\ncréance que lui-même invoque. Pour le surplus, on observera que les\nparties ont réciproquement renoncé à faire valoir tout moyen tiré de la\nprescription dans le cadre de ce litige.\nb) Par surabondance de droit, il convient de retenir, au vu de\nl'ensemble des circonstances de la cause, que la prétention du demandeur\nen restitution des montants versés est constitutive d'un abus de droit. En\nsa qualité de vice-président durant de nombreuses années du Conseil de\nfondation d'une caisse de pension, le demandeur était mieux que quiconque\nplacé pour savoir ce qu'il était admissible ou non de faire en matière de\ncession de rentes futures ou, à défaut, pour se renseigner. Le jour même\noù il signait la convention litigieuse, le demandeur établissait un ordre\nde paiement à l'adresse de la caisse de pension, dont il envoyait une\ncopie à un avocat, la correspondance échangée préalablement entre les\nparties confirmant que le demandeur prenait les conseils d'un avocat. V.\na ainsi signé la convention litigieuse en toute connaissance de cause,\naprès avoir pu faire valoir son point de vue, sachant pertinemment à quoi\nelle l'engageait et qu'elle lui permettait d'éviter un procès civil que\nF. SA était déterminée à lui intenter. Par ailleurs, il a exécuté sans\nréserve durant de nombreuses années la convention conclue, sans révoquer\nni tenter de le faire les instructions de paiement qu'il avait données à\nsa caisse de pension. La contestation n'a surgi, avec la remise en cause\nde la convention, qu'au moment où il s'est heurté à un refus de la caisse\nde pension d'adapter - dans des proportions non négligeables - son salaire\nassuré. Dans de telles circonstances et mise en regard de la confiance que\nF. SA avait placée dans la parole donnée et le comportement adopté par le\ndemandeur, la prétention de V. à être intégralement remboursé est\nabusive.\n5. Il suit de ce qui précède que la première conclusion de la\ndemande, en paiement de 180'833.35 francs en capital correspondant à 140\nmensualités de 1'000 francs augmentées des intérêts qu'elles ont produits,\ndoit être rejetée. La deuxième conclusion, en constatation qu'aucune\nretenue ne doit plus être effectuée sur les pensions de retraite servies\nau demandeur, n'est pas recevable comme telle : la défenderesse n'est\nelle-même pas débitrice des pensions, alors que la caisse de pension à\nlaquelle le demandeur est affilié apparaît comme un tiers dans la\nprocédure, auquel le présent jugement n'est pas opposable. En revanche et\ndans la mesure où la nullité d'un acte juridique doit être constatée\nd'office par les tribunaux, il y a lieu de déclarer nulle la convention de\nfévrier 1984, dans la mesure où elle contient l'engagement de V. de\ncéder, sa vie durant, des mensualités de 1'000 francs à F. SA (aujourd'hui\nA. F. SA) à prélever sur sa caisse de retraite.\n6. Comme les parties l'emportent et succombent chacune partiellement, il se justifie de partager les frais par moitié entre elles et de\ncompenser les dépens.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Rejette la conclusion du demandeur en paiement de 180'833.35 francs\nplus intérêts.\n2. Constate que la convention signée les 21 et 29 février 1984 par V. et\nF. SA (actuellement A. F. SA) est nulle, dans la mesure où elle\ncontient l'engagement du premier, contre la renonciation de la deuxième\nà le poursuivre judiciairement, de lui céder sa vie durant à\nconcurrence de mensualités de 1'000 francs ses droits à sa pension de\nretraite, la présente déclaration de nullité prenant effet au 20\nnovembre 1995, jour du dépôt de la demande.\n3. Partage par moitié entre les parties les frais de la procédure, arrêtés\net avancés ainsi qu'il suit :\npar le demandeur 6'600 francs\npar la défenderesse 40 francs\n4. Compense les dépens.\nNeuchâtel, le 9 juin 1997\n"}