{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-535_1997-06-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=882&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d653f6465783aa4cec32428896a8c4f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.535", "INT.1998.908"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.06.1997 CC.1995.535 (INT.1998.908)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.06.1997 CC.1995.535 (INT.1998.908)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.06.1997 CC.1995.535 (INT.1998.908)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Aucune des parties ne prétend\navoir compris ou voulu autre chose, de sorte que l'accord a été parfaitement et valablement conclu.\nb) Selon l'ancien article 321c al.2 CO comme l'actuel article 39\nal.1 LPP, la créance qu'un travailleur possède contre une institution de\nprévoyance professionnelle ou caisse de pension ne peut être valablement\ncédée aussi longtemps qu'elle n'est pas exigible. L'illicéité d'une\nconvention contraire doit être sanctionnée de nullité, en raison du but de\nces normes (ATF 117 II 47, 102 II 401, JT 1978 I 493), qui est de garantir\nle maintien de la prévoyance, et, actuellement, de l'article 39 al.3 LPP,\nqui prévoit expressément cette sanction.\nEn l'espèce, la convention litigieuse prévoit que le demandeur\nrenonce à concurrence de 1'000 francs par mois à ses pensions futures en\nfaveur de F. SA et qu'il lui cède dans cette mesure ses prétentions à\nl'égard de la caisse de retraite. Un tel engagement est sans aucun doute\nnul : au moment où il l'a pris, le demandeur ignorait quel serait le\nmontant effectif de sa rente (le dossier ne contient aucune décision de la\ncaisse de pension antérieure à fin février 1984 et arrêtant dite rente),\ncelle-ci n'étant au surplus payable, donc exigible, qu'à la fin de chaque\nmois. Il l'est d'autant plus qu'il a été pris par V. à vie, de sorte\nqu'il apparaît également excessif au regard de l'article 27 al.2 CC.\nCertes, pour le contester, la défenderesse soutient qu'il était loisible\nau demandeur de déterminer la limite effective de son engagement en\nrecourant à une table de capitalisation. Il est vrai que le droit suisse\nne sanctionne pas de nullité tout acte juridique portant sur le paiement\nd'une rente viagère. Toutefois, le dossier révèle en l'occurrence que les\nparties n'ont pas arrêté le montant en capital dont le demandeur était\nredevable pour le convertir ensuite (à l'aide de tables de capitalisation)\nen mensualités - cas échéant viagères - correspondantes, situation qui\naurait été normale dans le cadre de la réparation d'un dommage et au\nbénéfice de laquelle F. SA a mis un autre des responsables de l'affaire\n(D5/13). Il est au contraire évident, au vu des pièces du dossier, que\ndans le cas du demandeur, F. SA a d'emblée eu pour objectif d'obtenir la\nplus grande réduction possible de la pension de retraite du demandeur,\njusqu'à réduire ce dernier à des ressources limitées à son minimum vital\npour le reste de ses jours, certainement dans l'optique qu'aussi élevées\nque puissent être les mensualités versées et longue sa vie, la réparation\nresterait partielle. En ce sens, l'engagement que F. SA exigeait de son\nex-employé portait assurément atteinte de façon excessive à sa liberté\npersonnelle et économique.\nc) Selon l'article 20 al.2 CO, si un contrat n'est vicié que\ndans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de\nnullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas\nété conclu sans elles. En l'espèce, l'engagement, nul, du demandeur de\ncéder sa vie durant à F. SA 1'000 francs à prélever mensuellement sur sa\npension de retraite est intervenu essentiellement en contrepartie de la\nrenonciation par F. SA à agir judiciairement à l'encontre de son\nex-employé, l'entreprise lésée obtenant avec l'accord conclu une forme de\nréparation du dommage subi la satisfaisant et l'autorisant à une telle\nrenonciation. Il est évident que si elle avait connu la nullité de\nl'engagement de V. , F. SA n'aurait pas renoncé à son droit de\nl'actionner. Prestation et contreprestation étant dans un rapport\nd'échange, la nullité de l'une entraîne nécessairement la caducité de\nl'autre. Partant, il ne subsiste de la convention litigieuse (outre\nquelques autres engagements du demandeur non pertinents pour la présente\ncause) que la reconnaissance de responsabilité du demandeur, elle-même\nvalable (v.cons.3a ci-dessus) mais dépourvue d'effet, car portant sur le\nseul principe, non chiffré, et désormais amputée de sa mesure d'exécution.\n4. Dans la règle, la constatation de la nullité d'un acte juridique\na pour effet que les parties à l'acte doivent être replacées dans la\nsituation qui était la leur avant la survenance de l'acte; elles doivent\nen particulier se restituer les prestations et contre-prestations reçues\n(effet ex tunc de la nullité). Cette règle n'est toutefois pas absolue.\nDans certains cas, la loi elle-même limite au présent et pour l'avenir les\neffets de la nullité, lorsque la nature même de l'une des prestations en\ncause empêche sa restitution (effet ex nunc; cas du contrat de travail de\nfait, art.320 al.3 CO). Une application par analogie de l'article 25 al.1\nCO peut également devoir s'imposer (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale\ndu code des obligations, 2e édition 1982 no 671), en particulier en\nprésence d'un contrat de durée, régulièrement exécuté pendant un certain\ntemps avant de s'avérer nul. Dans ce cas, exiger le remboursement de\nprestations librement consenties peut apparaître comme un comportement\nconstitutif d'un abus de droit (v.ATF 112 II 330, JT 1987 I 70, pour le\ncas - analogue - d'une vente immobilière exécutée s'avérant ultérieurement\nnulle car entachée d'un vice de forme). Enfin, l'article 66 CO prévoit\nqu'il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre\nun but illicite ou contraire aux moeurs. La jurisprudence du Tribunal\nfédéral interprète de façon large cette disposition, considérant que la"}