{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-535_1997-06-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=882&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d653f6465783aa4cec32428896a8c4f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.535", "INT.1998.908"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.06.1997 CC.1995.535 (INT.1998.908)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.06.1997 CC.1995.535 (INT.1998.908)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.06.1997 CC.1995.535 (INT.1998.908)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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Dès lors, ce sont 140 mensualités de 1'000 francs, augmentées des\nintérêts qu'elles ont produits, qui doivent lui être restituées pour la\npériode allant du mois de février 1984 au 30 septembre 1995.\nE. La défenderesse, qui conclut au rejet de la demande, observe à\ntitre préalable que l'action est mal dirigée : A. AG ne se confond pas\navec ni n'a succédé à F. SA, qui existe toujours sous la raison sociale\nmodifiée de A. F. SA. Sûre du bon droit de cette dernière et les deux\nsociétés faisant partie du même groupe, la défenderesse est néanmoins\nprête à se substituer à A. F. SA et à défendre à la présente action en son\npropre nom.\nSur le fond, la défenderesse soutient que le demandeur a signé\nla convention litigieuse en toute connaissance de cause, qu'il s'est à\ncette occasion reconnu débiteur à l'égard de F. SA d'un montant équivalent\nà tous les versements mensuels de 1'000 francs qu'il pourrait opérer sa\nvie durant, en réparation nécessairement partielle du dommage qu'il savait\nlui avoir causé et qu'elle-même chiffre à 8 à 12 millions; que la\nconvention litigieuse contient ainsi deux éléments distincts qui ont une\nvaleur et une validité indépendantes, soit une reconnaissance de dette\nd'une part, et les modalités convenues pour éteindre la dette reconnue\nd'autre part; qu'à supposer que ces dernières doivent être déclarées\nnulles, ce que la défenderesse conteste, la reconnaissance de dette n'en\nsubsisterait pas moins, de sorte que F. SA serait toujours créancière du\ndemandeur pour le montant qu'elle serait censée lui restituer, si bien\nqu'elle déclare opérer compensation dans cette éventualité; qu'enfin,\nl'attitude du demandeur, qui avait à l'époque obtenu en contre-partie de\nson engagement la renonciation de F. SA à une action judiciaire et qui a\nexécuté paisiblement et sans rechigner les engagements pris pendant près\nde dix ans, est choquante et constitutive d'un abus de droit.\nF. Le 7 novembre 1995, les parties ont signé deux conventions,\nl'une portant sur une prorogation de for, l'autre sur une renonciation\nréciproque à invoquer tous moyens tirés d'une éventuelle prescription.\nC O N S I D E R A N T\n1. Compétente ratione loci en raison de la prorogation de for\nintervenue, l'une des Cours civiles l'est également ratione materiae, la\nvaleur litigieuse étant au moins égale à 180'833.35 francs.\n2. Le défaut de qualité pour agir ou pour défendre d'une partie est\nun moyen qui doit s'examiner d'office (RJN 1990, p.72). Selon l'article 26\nCPC, la substitution d'une partie s'opère de plein droit, notamment\nlorsqu'elle découle d'un accord exprès des parties. En l'espèce, A. AG à\nBerne, défenderesse, a expressément déclaré dans sa réponse se substituer\nà A. F. SA à Bevaix et accepté de défendre à l'action en son propre nom.\nQuand bien m¿e le demandeur a intégralement contesté les faits allégués\ndans la réponse, on doit voir une acceptation de l'offre de substitution\ndans le fait qu'il a renoncé à opérer un désistement d'instance pour mieux\nagir en actionnant A. F. SA. Dans ces conditions, la qualité pour défendre\nd'A. AG doit être admise, bien qu'elle ne soit pas elle-même partie à la\nconvention litigieuse, la substitution valant également comme reprise de\nla dette éventuelle de A. F. SA, résultant du présent jugement, en faveur\ndu demandeur (art.176 CO).\n3. Le droit suisse consacre le principe de la liberté contractuelle, qui autorise chacun à conclure avec le partenaire de son choix un\ncontrat ou une convention dont les deux parties auront librement défini le\ncontenu (art.19 al.1 CO). Sont toutefois exclus (art.19 al.2 CO) et\nsanctionnés de nullité partielle ou totale (art.20 CO) les contrats\nillicites ou contraires aux moeurs. Pour apprécier la forme et le contenu\nd'un contrat, il convient tout d'abord de rechercher la commune et réelle\nintention des parties (art.18 al.1 CO; interprétation dite subjective); si\nune telle intention ne peut être établie, ou si une partie n'a pas compris\nla volonté réelle manifesté par l'autre, il faut alors tenter de découvrir\nla volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon\nle principe de la confiance, dans le sens qu'un destinataire de bonne foi\npouvait et devait donner à ces déclarations, en fonction des termes\nutilisés et d'après toutes les circonstances les précédant et les accompagnant (interprétation dite normative; ATF 121 III cons.4b/aa).\na) En l'espèce, il résulte du dossier qu'après l'éclatement de\n\"l'affaire F. \", l'employeur a pris la décision de se séparer du demandeur\net que, dès la fin de l'année 1983, il a été question d'une réparation du\ndommage causé à l'entreprise par V. . D'emblée, F. SA a envisagé d'exiger\nune réduction de la pension de retraite de son employé, qui a oscillé\nentre 25 % et 60 % (D.5/8, 5/14, 5/17). V. a fait une proposition moindre\n(D.5/20), qui a été refusée le 20 février 1984 (D.5/22). La convention des\n21 et 29 février 1984 est l'aboutissement de ces négociations. Elle\napparaît dès lors comme un accord ou contrat qui a pour objet la\nréparation par le demandeur du dommage qu'il reconnaissait avoir causé à\nF. SA, que sa responsabilité résulte de la commission d'un acte illicite\n(art.41 et ss CO) et/ou de l'inexécution de ses obligations contractuelles\nà l'égard de son employeur (art.97 et ss, 321a et 321e CO). En\ncontrepartie de l'engagement financier pris en sa faveur par V. , F. SA\nrenonçait à agir devant les tribunaux pour faire établir judiciairement sa"}