{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-535_1997-06-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=882&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d653f6465783aa4cec32428896a8c4f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.535", "INT.1998.908"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.06.1997 CC.1995.535 (INT.1998.908)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.06.1997 CC.1995.535 (INT.1998.908)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 09.06.1997 CC.1995.535 (INT.1998.908)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat de travail. 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SA et transféré son siège social de Neuchâtel\nà Bevaix. Elle compte au nombre des sociétés formant le groupe A. H. SA,\nau côté entre autres de A. AG à Berne.\nEntre le printemps 1981 et le mois d'août 1982, F. SA a importé\ndu matériel informatique des Etats-Unis, qu'elle a revendu en tout ou\npartie à des tiers qui l'ont réexporté à destination de pays alors dits du\n\"bloc de l'Est\", ce qui lui valut des démêlés avec la justice américaine.\nEn Suisse, ont été poursuivies pénalement diverses personnes, dont V. ,\npour infractions à la législation douanière et aux dispositions alors en\nvigueur en matière de contrôle des importations et exportations. Par\njugement du 24 février 1989, le Tribunal de police du district de\nNeuchâtel a condamné notamment V. à 20'000 francs d'amende avec radiation\nau casier judiciaire après deux ans et à sa part de frais.\nSuspendu de ses fonctions par son employeur dès le printemps\n1983, V. a dû prendre une retraite anticipée à partir du mois de février\n1984.\nB. Dès la fin de l'année 1983, F. SA a fait état auprès de V. de\nson intention de lui réclamer la réparation du dommage que toute cette\naffaire lui avait causé. Les parties ont envisagé diverses solutions au\ncours de leurs discussions. Les 21 et 29 février 1984, elles ont signé une\nconvention qui comporte en particulier les clauses suivantes :\n\"1. Herr V. erklärt, dass er sich als verantwortlich erachtet\nfür den mittelbaren und unmittelbaren Schaden, welcher der\nF. SA im Zusammenhang mit des \"Affäre F. \" entstanden ist.\n(...)\n2. Zwecks teilweiser Deckung des verursachten Schadens\nverzichtet Herr V. teilweise auf die Auszahlung der Rente\ndes Fonds de prévoyance sociale und der Caisse de retraite\nder F. SA Er verzichtet dabei zugunsten der geschädigten F.\nSA ab vorzeitiger Pensionierung, somit ab 1. Februar 1984,\nbis zum Ableben auf monatlich Fr. 1'000.-.\nHerr V. weist für die Zeitspanne\na) ab 1. Februar 1984 bis zum vollendeten 65. Altersjahr den\nFonds de prévoyance sociale,\nb) ab vollendetem 65. Altersjahr die Caisse de retraite der\nF. SA\nan, die fällig werdenden monatlichen Beträge von Fr. 1'000.-\ndirekt der F. SA zu überweisen. Er tritt hiermit seine\nAnsprüche gegenüber den beiden genannten Institutionen im\nentsprechenden Umfang an die F. SA ab.\n3. (...)\n4. Unter dem vorgenannten Vorbehalt nimmt die F. SA davon\nAbstand, einen Schadenersatz-Prozess gegen Herrn V. einzuleiten.\n(...).\"\nLe 29 février 1984, jour où il signait la convention, V. a\ndonné l'ordre au fonds de prévoyance sociale de F. SA de déduire\nmensuellement 1'000 francs de la rente transitoire à laquelle il avait\ndroit pour les verser à F. SA. Le 29 novembre 1988, la fondation caisse de\nretraite F. SA a indiqué à V. quel serait le montant de sa rente dès le\n1er décembre 1988, suite à sa mise à la retraite, en précisant qu'il\nserait réduit de 1'000 francs par mois en raison de la demande de A. F.\nSA de lui reverser ces mensualités en exécution de l'accord passé entre\nlui et F. SA.\nC. De 1985 à 1987, année après année, V. a bénéficié d'une\naugmentation de son salaire annuel assuré auprès de la caisse de pension,\nmoyennant qu'il verse à celle-ci la différence nominale entre l'ancien et\nle nouveau montant. Pour 1988, il a tout d'abord été informé que son\nsalaire assuré passerait de 69'000 à 96'000 francs, sans qu'il n'ait à\npayer la différence. Se ravisant, la caisse de pension lui a toutefois\nécrit à nouveau, le 24 décembre 1987, en précisant que cette augmentation\nne concernait que les assurés actifs de la caisse, à l'exclusion des\nassurés externes dont il faisait partie, en sorte que son salaire assuré\nrestait fixé à 69'000 francs.\nV. contestant cette nouvelle interprétation de son statut\nauprès de la caisse de pension, les parties sont convenues, au début de\nl'année 1993, de solliciter un avis de droit auprès de Me B. , avocat à\nNeuchâtel, portant sur cette question et celle de la validité de la\nconvention des 21 et 29 février 1984. Dans son avis du 12 décembre 1994,\nMe B. conclut que la convention de février 1984 étant nulle, la caisse de\npension doit être condamnée à restituer à V. la totalité des montants\nretenus sur sa rente dès le mois de février 1984; que le statut de membre\nactif au sein de la caisse doit être reconnu à V. ; qu'il s'ensuit que dès\nle 1er décembre 1988, sa rente doit être calculée sur la base d'un salaire\nassuré de 96'000 francs.\nNe se soumettant pas à l'avis de Me B. , la caisse de pension a\nrendu une décision, le 28 mars 1995, déclarant mal fondée la revendication\nde V. tendant à l'augmentation de son salaire assuré à plus de 69'000\nfrancs. Par demande du 20 novembre 1995, V. a saisi le Tribunal\nadministratif du canton de Neuchâtel de la contestation.\nD. Le 20 novembre 1995 également, V. a ouvert action à l'encontre\nde A. AG devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en prenant\nles conclusions suivantes :\n\"1. Condamner A. AG à payer à V. le montant de Fr. 180'833.35\net intérêts à 5 % dès le 20 novembre 1995.\n2. Dire et constater qu'aucune retenue ne doit plus être\neffectuée, par A. AG, dès le 1er octobre 1995, sur les\nrentes versées à V. par la fondation Caisse de retraite\nd'A. F. SA.\n3. Sous suite de frais et dépens.\"\nPour l'essentiel, il soutient que la convention des 21 et 29"}