Le Tribunal fédéral retient l'aspect objectif de l'atteinte et non son aspect subjectif (la conscience) pour allouer une indemnité ( ATF 108 II 422, 433, JT 1983 I 112). Parmi les circonstances particulières dont fait état l'article 47 CO, il faut en particulier retenir, l'article 47 CO étant un cas d'application particulier de l'article 49 CO, la gravité de l'atteinte (Brehm, Commentaire bernois, no 27 ad art. 47 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e édition, 1997, p. 528). La faute du responsable joue également un rôle prépondérant, et ce même s'il s'agit, comme dans le cas d'espèce, d'une responsabilité objective (Brehm, op. cit., no 33; RJN 1986, p. 52, 55)