Les conditions d'application de l'article 47 CO sont réalisées en cas d'atteinte durable à l'intégrité corporelle. En cas d'atteinte passagère, il faut que les conséquences en soient comparables par leur gravité, en raison de leur importance ou de la durée des souffrances endurées ( RJN 1988, p. 34). Le Tribunal fédéral retient l'aspect objectif de l'atteinte et non son aspect subjectif (la conscience) pour allouer une indemnité ( ATF 108 II 422, 433, JT 1983 I 112).