{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-04-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-505_1999-04-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2764&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=183&Template=search_result_document.html", "Checksum": "983db61756a350d573983bdaee46e05b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.505", "INT.2004.260"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.04.1999 CC.1995.505 (INT.2004.260)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.04.1999 CC.1995.505 (INT.2004.260)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.04.1999 CC.1995.505 (INT.2004.260)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tort moral."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:32:55", "Checksum": "acd66b574e22473eaa3d659e2efdf3f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.04.1999 CC.1995.505 (INT.2004.260)\nRegeste:\nTort moral.\n\n\nL'accident a provoqué une fracture du plateau tibial externe gauche, un traumatisme crânien simple, une plaie frontale et des excoriations et des contusions multiples. Cet état a nécessité, le 19 juin 1989, une intervention chirurgicale sous forme de réduction sanglante avec ostéosynthèse et greffe spongieuse de la fracture du plateau tibial gauche. L'hospitalisation a duré du 17 juin au 14 juillet 1989. Ensuite, le demandeur a dû marcher à l'aide de cannes anglaises pendant trois mois en décharge totale du membre inférieur gauche.\nLe demandeur a également, à maintes reprises, fait valoir à juste titre le caractère extrêmement grave de la faute du conducteur de la voiture qui l'a heurté violemment sur un trottoir de La Chaux-de-Fonds. Le chauffeur responsable présentait en effet une alcoolémie de 2,55 g/kg et circulait à grande vitesse. Le Tribunal correctionnel a relevé que le prévenu, déjà multirécidiviste pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété, avait eu en l'espèce un comportement d'une gravité extrême en raison des risques qu'il a acceptés de prendre en se mettant au volant de sa voiture alors qu'il savait qu'il avait passablement bu d'alcool.\nIl convient d'allouer au demandeur V. A. une indemnité à titre de réparation du tort moral d'un montant de 25'000 francs.\n(...)\n6. La demanderesse M. A. conclut au paiement d'une indemnité de 10'000 francs pour réparation du tort moral qu'elle aurait subi. L'article 47 CO n'accorde une indemnité à titre de réparation morale à la famille de la victime qu'en cas de mort d'homme. Selon une jurisprudence récente cependant, les proches ont également droit à une indemnité de tort moral en cas de lésions corporelles. L'interprétation large que fait le Tribunal fédéral des articles 47 et 49 CO est cependant assortie de limites. Pour qu'une indemnité soit allouée, il faut en effet que la victime soit gravement blessée, que le proche subisse une atteinte illicite et directe dans ses relations personnelles et que ses souffrances aient un caractère exceptionnel. La personne réclamant une indemnité pour tort moral doit être touchée de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès d'un proche. Son droit ne suppose pas l'existence d'une faute grave de l'auteur du dommage ( ATF 122 III 5, 112 II 220, JT 1986 I 452; Schnyder, in Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, Bâle 1992, no 9 ad art. 47 CO; Engel, op. cit., p. 477). A. ne souffre pas d'une nouvelle invalidité grave qui aurait porté atteinte aux relations personnelles que les deux époux entretiennent. La demanderesse n'a pas été atteinte de manière aussi douloureuse qu'en cas de décès si bien que sa demande est également mal fondée sur ce point."}