{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-04-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-505_1999-04-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2764&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=183&Template=search_result_document.html", "Checksum": "983db61756a350d573983bdaee46e05b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.505", "INT.2004.260"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.04.1999 CC.1995.505 (INT.2004.260)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.04.1999 CC.1995.505 (INT.2004.260)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.04.1999 CC.1995.505 (INT.2004.260)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tort moral."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:32:55", "Checksum": "acd66b574e22473eaa3d659e2efdf3f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.04.1999 CC.1995.505 (INT.2004.260)\nRegeste:\nTort moral.\n\nRJN 1999, p.58\nEn raison de dégénérescence lombaire et de problèmes psychiques profonds, V. A., ouvrier spécialisé, s'est vu reconnaître une invalidité de 50% dès mars 1983, puis de 70% dès décembre 1988. Il touche depuis une rente AI complète.\nLe 17 juin 1989, alors qu'il cheminait sur un trottoir, V. A. a été renversé par un véhicule conduit par un chauffard ivre multirécidiviste. Ses graves blessures ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales et une hospitalisation d'un mois.\nEn août 1991, son degré d'invalidité a été fixé à 100%, taux confirmé en 1994.\nEn raison de problèmes médicaux et d'un état dépressif, l'épouse de V. A., M. A., également ouvrière, a été reconnue invalide à 100% en juin 1982 et mise au bénéfice d'une rente AI complète.\nSuite au grave accident de juin 1989, V. A. et M. A. ont introduit action en octobre 1995 contre la Compagnie d'assurances X., assureur RC du détenteur et conducteur du véhicule impliqué. Ils réclamaient entre autres une indemnité pour tort moral de 30'000 francs en faveur de V. A. et une autre de 10'000 francs en faveur de M. A.\nLa demanderesse a conclu au rejet de ces prétentions, en invoquant principalement l'invalidité préexistante des deux époux.\nLa Ire Cour civile a fait droit à la prétention de V. A., mais a rejeté celle de M. A. (résumé)\nExtrait des considérants:\n3. Le demandeur V. A. réclame une indemnité de 30'000 francs à titre de réparation du tort moral qu'il aurait subi à la suite de l'accident. Le demandeur explique que sa volonté d'être professionnellement actif, même partiellement, représentait pour lui un moyen thérapeutique qui, avec l'espoir de pouvoir encore se rendre utile, l'aidait à surmonter ses difficultés. Les traumatismes qu'il a subis auraient donc anéanti cette possibilité en même temps qu'ils auraient aggravé chez lui le sentiment d'un nouvel échec et d'une nouvelle injustice. Le demandeur se réfère à l'expertise du 4 avril 1991 de la Doctoresse S. qui parle d'une sorte de \"répétition\" qui s'ajoute à l'atteinte physique et narcissique grave subie par le demandeur. Toujours selon elle, \"un traumatisme dans ce contexte réactive la symptomatologie des troubles dépressifs des états d'angoisse\". Le demandeur cite également l'expertise du Dr V. qui relève que \"l'accident pourrait avoir eu pour conséquence le développement d'un état de stress post-traumatique\"; il ne faudrait également pas chercher ailleurs la cause de sa peur de conduire.\nDans sa réponse, la société défenderesse conteste le droit du demandeur V. A. à une indemnité pour tort moral. Elle précise cependant avoir déjà procédé au paiement d'un montant global de 23'000 francs à titre de réparation du tort moral et de participation aux frais d'avocat.\nAux termes de l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles (...) une indemnité équitable à titre de réparation morale. Il résulte du texte même de cette disposition que le juge jouit d'un pouvoir d'appréciation aussi bien pour l'admissibilité de l'action que pour son étendue. Le droit à une indemnité pour tort moral suppose un préjudice d'une certaine importance. Cela résulte aussi bien de l'appréciation des circonstances particulières prévues à l'article 47 CO, que de l'exigence de la \"gravité de l'atteinte\" mentionnée dans la disposition plus générale de l'article 49 CO (Keller, Haftpflicht im Privatrecht, Band II, 1987, p. 117; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, II éd., 1982, § 8 no 24, p. 93; ATF 110 II 163, 166). Les conditions d'application de l'article 47 CO sont réalisées en cas d'atteinte durable à l'intégrité corporelle. En cas d'atteinte passagère, il faut que les conséquences en soient comparables par leur gravité, en raison de leur importance ou de la durée des souffrances endurées ( RJN 1988, p. 34). Le Tribunal fédéral retient l'aspect objectif de l'atteinte et non son aspect subjectif (la conscience) pour allouer une indemnité ( ATF 108 II 422, 433, JT 1983 I 112). Parmi les circonstances particulières dont fait état l'article 47 CO, il faut en particulier retenir, l'article 47 CO étant un cas d'application particulier de l'article 49 CO, la gravité de l'atteinte (Brehm, Commentaire bernois, no 27 ad art. 47 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e édition, 1997, p. 528). La faute du responsable joue également un rôle prépondérant, et ce même s'il s'agit, comme dans le cas d'espèce, d'une responsabilité objective (Brehm, op. cit., no 33; RJN 1986, p. 52, 55).\nIl est constant que le demandeur V. A. souffrait, avant le 17 juin 1989, d'une surcharge psychogène très importante (expertise du Dr C. et notamment la référence au rapport du Dr I.). Même si un lien de causalité adéquate n'a pas été retenu entre l'augmentation du taux d'invalidité du demandeur et l'accident du 17 juin 1989, il faut, à l'instar des Drs C. et V., relever, s'agissant cependant du préjudice qui a atteint le demandeur dans sa personne et dans son bien-être, que la sinistrose du demandeur s'est aggravée, qu'il a peur de conduire, qu'il a le sentiment d'être inutile et définitivement hors du marché du travail et qu'il souffre de son genou. Bien que l'intensité actuelle de la pathologie dépressive ne soit pas supérieure à ce qu'elle était avant l'accident, le demandeur souffre d'un état de stress post-traumatique (expertises des Drs V. et C.). Cette atteinte dans le bien-être du demandeur est dans un rapport de causalité adéquate avec l'accident, puisque même une atteinte physique faible peut aggraver un état anxieux-dépressif (expertise du Dr C.)."}