Il appartient au juge de la fixer en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de l'importance du dommage, de la gravité de la faute ou d'une faute concomitante (Deschenaux/Tercier/Werro, op.cit. p.55). b) En l'espèce, malgré les divergences de dates évoquées tant par la demanderesse que le défendeur (D.10-11), la Cour retiendra, en accord avec le considérant 2b, que les parties avaient envisagé le mariage en 1992 déjà et que c'est en vue de son prochain mariage avec le défendeur que K. a résilié ses rapports de travail.