La demanderesse soutient enfin que si la prétention en paiement de 25'000 francs à titre de remboursement d'un prêt consenti au défendeur devait être écartée, il y aurait lieu de retenir que la demanderesse a droit à une indemnité, au sens de l'article 92 CC équivalant à sa perte de gain du fait qu'elle a abandonné un emploi stable en vue de son mariage avec le défendeur. a) On ne peut pas déduire l'existence de fiançailles du seul fait que deux personnes vivent en union libre (RSJ 1991 p.178). Il faut avant tout des promesses réciproques;