Dès lors cet emprunt, antérieur de près de six ans à l'achat de la Toyota, n'a pas pu servir à le financer. En conséquence, il n'est pas démontré à satisfaction de droit que, si d'autres montants ont été versés au défendeur par la demanderesse, ce le fut à titre de prêt. 6. La demanderesse soutient enfin que si la prétention en paiement de 25'000 francs à titre de remboursement d'un prêt consenti au défendeur devait être écartée, il y aurait lieu de retenir que la demanderesse a droit à une indemnité, au sens de l'article 92 CC équivalant à sa perte de gain du fait qu'elle a abandonné un emploi stable en vue de son mariage avec le défendeur. a)