En vertu de l'article 548 CO, la demanderesse a droit à la restitution de son apport (RSJ 1984 p.358). 5. La demanderesse prétend également avoir prêté au défendeur, au moyen d'un emprunt bancaire, la somme de 25'000 francs pour l'achat d'une voiture de marque Toyota (D.10). Une telle voiture datant de 1990 est en effet mentionnée dans la déclaration d'impôt de 1991 du défendeur pour une valeur de 10'000 francs. Il ressort cependant du livret de récépissés postaux de la demanderesse (D.2/1) qu'elle a versé régulièrement à Procrédit des sommes diverses depuis le mois de décembre 1986 au mois d'août 1990 pour un total de 31'374.55 francs.