En vertu de l'article 531 CO, chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. Si la société est dissoute et liquidée, les associés ont droit à la restitution de leurs apports (art.548 CO; R. Patry, Précis du droit suisse des sociétés I 1976 p.269). En l'occurrence, l'apport de la demanderesse au sens de l'article 531 CO est constitué par la mise à disposition d'une somme de 100'000 francs provenant de sa caisse de pension. En vertu de l'article 548 CO, la demanderesse a droit à la restitution de son apport (RSJ 1984 p.358). 5.