Le relevé du compte du défendeur (D.7b/1) ne fait de surcroît état que de retraits somme tout modestes durant les années 1993 et 1994, dont on ne sait de plus pas à qui ils profitaient. 4. Le prêt ayant été dénoncé au remboursement le 16 février 1995 (D.2/14), ce remboursement était donc exigible dès le 5 avril 1995 (art.318 CO). Au vu de ce qui précède, le défendeur R. doit dès lors être condamné à payer à la demanderesse la somme de 100'000 francs qui portera intérêt à 5% l'an dès le 5 avril 1995, la lettre du 16 février 1995 valant expressément mise en demeure (art. 102 CO). a)