Non seulement, le défendeur n'a pas fait la preuve de ses allégations (art.8 CC) mais surtout des preuves concrètes les contredisent. S'il est établi que la demanderesse a versé 100'000 francs, équivalant à 9'970'825 escudos le 24 décembre 1992 (D.2/2) sur le compte du défendeur à la banque X. , il ressort des pièces déposées par R. (D.7b/1), qu'en toute vraisemblance, il a viré cette somme sur son compte auprès de la banque Y. , le 6 janvier 1993; son extrait de compte faisant état d'un "deposito", à cette date, de 9'970'825 escudos. Or avant ce dépôt, le solde de son compte s'élevait à 718'070 escudos ce qui ne représente pas plus de 7'000 francs suisses.