Le prêteur a, dès cet instant, une créance personnelle et non réelle contre l'emprunteur, ce dernier devenant propriétaire de la chose (P. Tercier, Les contrats spéciaux 1995 p.290). L'accord des parties n'exige pas de forme particulière. Il appartient cependant au prêteur d'établir, non seulement la remise des fonds mais aussi et surtout l'existence du contrat de prêt et de l'obligation de restitution qui en découle (ATF 83 II p.209; P. Tercier, op.cit. p.286 ss). Il convient d'examiner si les montants allégués dans le cas d'espèce ont été remis à titre de prêt comme le prétend la demanderesse ou de don comme l'allègue le défendeur.