Néanmoins, on admet généralement en droit suisse que la créance pour enrichissement illégitime a un caractère subsidiaire - elle n'est donnée que s'il n'existe aucun autre moyen de rétablir la situation de droit - dès lors que la partie qui a droit à l'exécution d'une prestation contractuelle dispose déjà d'une créance, et n'est donc pas appauvrie (Gauch/Schluep/Tercier, op.cit. no 1070 p.200; Engel, Traité des obligations en droit suisse 1997 p.582 ss; ATF 102 II p.329, JT 1977 p.322; ATF 70 II 271, JT 1945 I p.272). 3.