{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-502_1997-08-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=689&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "74cbd73d52f6772577417225e545aa0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.502", "INT.1997.713"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.08.1997 CC.1995.502 (INT.1997.713)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.08.1997 CC.1995.502 (INT.1997.713)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.08.1997 CC.1995.502 (INT.1997.713)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Union libre. 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Au sens de l'article 92 CC, la fin des\nfiançailles, lorsqu'elle est imputable à l'une des parties, peut entraîner\nle versement par celle-ci d'une indemnité équitable à l'autre partenaire\npour les dépenses faites de bonne foi en vue du mariage. La notion de\ndépenses doit être interprétée largement. Le Tribunal fédéral en a décidé\nainsi pour la perte de gain subie par la fiancée du fait que son fiancé\navait exigé d'elle qu'elle quitte son emploi (ATF 58 II 6, JT 1933 I 88;\nRSJ 1960 p.92); le demandeur n'a cependant pas droit au remboursement de\ntoutes ses dépenses, il n'a droit qu'à une indemnité équitable (art.92\nCC). Il appartient au juge de la fixer en tenant compte de toutes les\ncirconstances, notamment de l'importance du dommage, de la gravité de la\nfaute ou d'une faute concomitante (Deschenaux/Tercier/Werro, op.cit.\np.55).\nb) En l'espèce, malgré les divergences de dates évoquées tant\npar la demanderesse que le défendeur (D.10-11), la Cour retiendra, en\naccord avec le considérant 2b, que les parties avaient envisagé le mariage\nen 1992 déjà et que c'est en vue de son prochain mariage avec le défendeur\nque K. a résilié ses rapports de travail. Cette chronologie est d'ailleurs renforcée par l'allégué 47 de la réponse, le défendeur admettant\n\"qu'effectivement les parties ont envisagé de se marier et d'aller s'établir au Portugal\". Par ailleurs, il ressort du dossier que la rupture des\nfiançailles, par la demanderesse, est imputable à l'infidélité de son\ncompagnon. Lors de son interrogatoire, K. a affirmé sans être contredite\npar le défendeur, qu'elle avait appris, en été 1994, lors de vacances au\nPortugal, que son ami s'y était rendu accompagné d'une autre femme (D.10).\nCette relation a, du reste, été confirmée par la nouvelle amie du\ndéfendeur (D.20). Dès lors, la demanderesse a droit à une indemnité équitable au sens de l'article 92 CC, du fait de l'abandon de son emploi. Pour\névaluer le dommage subi par la demanderesse, il faut retenir que celle-ci\nest demeurée deux ans au chômage après son retour du Portugal. En 1994,\nelle a touché des indemnités de chômage pour un montant de 33'393 francs\nnets, soit un revenu mensuel net de l'ordre de 2'780 francs. Cette valeur\nest du reste corroborée par son dernier décompte de prestations d'aide aux\nchômeurs du mois de janvier 1995 qui révèle un versement brut de 2'958\nfrancs (2'732 francs nets). La demanderesse n'ayant fourni aucune pièce\nattestant son salaire auprès de son ancien employeur, il faut retenir que\nselon toute vraisemblance, son salaire mensuel brut moyen actuel, auprès\ndes Hôpitaux de la ville, de 3'556 francs, correspond à son salaire auprès\nde la CICICAM. La demanderesse a ainsi fait une perte mensuelle d'environ\n598 francs pendant vingt-cinq mois, soit 14'950 francs au total.\nDans l'hypothèse où la demande serait reconnue partiellement\nbien fondée, le défendeur invoque compensation avec une créance de 14'500\nfrancs qu'il détiendrait contre K. suite à la vente d'un kilo d'or en\n\"compte métal\", qui lui appartenait. La demanderesse a en effet admis\navoir vendu l'or à la banque Z. le 23 décembre 1991 pour 15'500 francs\n(D.12). Elle prétend, à juste titre, avoir viré la moitié du produit de\ncette vente sur le livret d'épargne dont le défendeur était titulaire\nauprès dudit établissement. Il ressort en effet du relevé d'un livret de\ndépôts au nom du défendeur à la banque Z. qu'un versement de 7'500 francs\na été effectué le 27 décembre 1991 (D.7/A 2). La demanderesse n'ayant\ncependant pas réussi à démontrer qu'elle avait, par la suite remis au\ndéfendeur la part de 8'000 francs qu'elle avait conservé pour elle, il\nfaut reconnaître la créance de R. bien fondée à concurrence de 8'000\nfrancs. De sorte que, après compensation, l'indemnité équitable octroyée à\nK. en vertu de l'article 92 CC, correspondant à sa perte de gain, s'élève\nà 6'950 francs. Cette somme porte intérêt à 5% dès le 29 juin 1995, date\nde la notification du commandement de payer (D.2/16).\n7. Au vu du sort de la cause, il se justifie de mettre les frais à\nla charge du défendeur, qui succombe pour l'essentiel, et d'allouer une\nindemnité normale à la demanderesse, qui plaide au bénéfice de\nl'assistance judiciaire partielle.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse 100'000 francs avec\nintérêt à 5% dès le 5 avril 1995 et 6'950 francs avec intérêt à 5% dès\nle 29 juin 1995.\n2. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement\nde payer no 180656 à concurrence des sommes précitées.\n3. Met les frais de la cause, arrêtés à 4'485 francs et avancés par l'Etat\npour la demanderesse, à la charge du défendeur.\n4. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de\ndépens de 7'000 francs.\nNeuchâtel, le 19 août 1997\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}