{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-502_1997-08-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=689&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "74cbd73d52f6772577417225e545aa0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.502", "INT.1997.713"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.08.1997 CC.1995.502 (INT.1997.713)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.08.1997 CC.1995.502 (INT.1997.713)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.08.1997 CC.1995.502 (INT.1997.713)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Union libre. 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Il est en effet difficilement imaginable que la\ndemanderesse ait sacrifié complaisamment une grande part de sa prévoyance\nretraite, pour la remettre sans garantie au défendeur, sachant que leur\nrelation n'avait jusque là pas été sans nuage. Il faut dès lors admettre\nque la demanderesse a prêté 100'000 francs à R. . Certes, le défendeur\ntente en vain de démontrer que le versement de la demanderesse n'a pas\nservi en entier à financer l'appartement mais qu'elle-même en aurait\nbénéficié lors des séjours que les parties ont effectués au Portugal et\ndurant lesquels ils auraient dépensé sans compter en frais d'essence, de\nrestaurant et pour satisfaire le prétendu goût de la demanderesse pour les\njeux d'argent (allégué no 44 de la réponse et 65 de la duplique). Non\nseulement, le défendeur n'a pas fait la preuve de ses allégations (art.8\nCC) mais surtout des preuves concrètes les contredisent. S'il est établi\nque la demanderesse a versé 100'000 francs, équivalant à 9'970'825 escudos\nle 24 décembre 1992 (D.2/2) sur le compte du défendeur à la banque X. , il\nressort des pièces déposées par R. (D.7b/1), qu'en toute vraisemblance,\nil a viré cette somme sur son compte auprès de la banque Y. , le 6 janvier\n1993; son extrait de compte faisant état d'un \"deposito\", à cette date, de\n9'970'825 escudos. Or avant ce dépôt, le solde de son compte s'élevait à\n718'070 escudos ce qui ne représente pas plus de 7'000 francs suisses. Le\n15 janvier 1993, le défendeur a retiré de ce compte 10'616'300 escudos.\nLors de son interrogatoire la demanderesse a affirmé, sans être démentie\npar le défendeur, que l'appartement avait été payé dans les premiers jours\nde l'année 1993 (D.10). Par conséquent, on ne peut que constater que\nl'importante somme versée par la demanderesse a servi entièrement à\nl'achat de l'appartement. Par ailleurs, le défendeur au chômage depuis le\nmois de juillet 1992 et la demanderesse depuis le mois de février 1993\njusqu'à leur séparation en septembre 1994, n'ont pas pu, comme l'affirme\nle défendeur, effectuer de nombreux et coûteux séjours au Portugal. Le\nrelevé du compte du défendeur (D.7b/1) ne fait de surcroît état que de\nretraits somme tout modestes durant les années 1993 et 1994, dont on ne\nsait de plus pas à qui ils profitaient.\n4. Le prêt ayant été dénoncé au remboursement le 16 février 1995\n(D.2/14), ce remboursement était donc exigible dès le 5 avril 1995\n(art.318 CO). Au vu de ce qui précède, le défendeur R. doit dès lors être\ncondamné à payer à la demanderesse la somme de 100'000 francs qui portera\nintérêt à 5% l'an dès le 5 avril 1995, la lettre du 16 février 1995 valant\nexpressément mise en demeure (art. 102 CO).\na) La même conclusion s'impose si on applique, à l'union libre\ndes parties, les dispositions qui régissent la société simple, à la\nlumière d'une certaine jurisprudence (RSJ 1973 p.109; SJ 1976 p.486; SJ\n1980 p.337, ATF 108 II 204, JT 1982 p.570; ATF 109 II 228, JT 1984 I 482),\nlorsque l'union libre est empreinte de l'animus societatis soit \" la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions\net de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la\nsubstance même de l'entreprise\" (SJ 1974 p.324).\nb) En l'espèce il est soutenable de considérer que K. et R. ,\nvivant en ménage commun depuis presque dix ans, ont tacitement (Helen\nMarty-Schmidt, op.cit.p.177) constitué une telle société pour l'achat d'un\nappartement au Portugal, dans lequel ils désiraient vivre après leur\nmariage. Ainsi, le Tribunal cantonal fribourgeois a admis cette structure\ndans le cas d'une construction d'une maison sur un terrain acquis par l'un\ndes partenaires d'un couple vivant en union libre (RSJ 1984 p.358). En\nvertu de l'article 531 CO, chaque associé doit faire un apport, qui peut\nconsister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. Si la\nsociété est dissoute et liquidée, les associés ont droit à la restitution\nde leurs apports (art.548 CO; R. Patry, Précis du droit suisse des\nsociétés I 1976 p.269). En l'occurrence, l'apport de la demanderesse au\nsens de l'article 531 CO est constitué par la mise à disposition d'une\nsomme de 100'000 francs provenant de sa caisse de pension. En vertu de\nl'article 548 CO, la demanderesse a droit à la restitution de son apport\n(RSJ 1984 p.358).\n5. La demanderesse prétend également avoir prêté au défendeur, au\nmoyen d'un emprunt bancaire, la somme de 25'000 francs pour l'achat d'une\nvoiture de marque Toyota (D.10). Une telle voiture datant de 1990 est en\neffet mentionnée dans la déclaration d'impôt de 1991 du défendeur pour une\nvaleur de 10'000 francs. Il ressort cependant du livret de récépissés\npostaux de la demanderesse (D.2/1) qu'elle a versé régulièrement à Procrédit des sommes diverses depuis le mois de décembre 1986 au mois d'août\n1990 pour un total de 31'374.55 francs. Dès lors cet emprunt, antérieur de\nprès de six ans à l'achat de la Toyota, n'a pas pu servir à le financer.\nEn conséquence, il n'est pas démontré à satisfaction de droit que, si\nd'autres montants ont été versés au défendeur par la demanderesse, ce le\nfut à titre de prêt.\n6. La demanderesse soutient enfin que si la prétention en paiement\nde 25'000 francs à titre de remboursement d'un prêt consenti au défendeur"}