{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-502_1997-08-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=689&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "74cbd73d52f6772577417225e545aa0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.502", "INT.1997.713"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.08.1997 CC.1995.502 (INT.1997.713)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.08.1997 CC.1995.502 (INT.1997.713)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.08.1997 CC.1995.502 (INT.1997.713)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Union libre. 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Celle-ci prétend qu'elle a\nretiré sa caisse de pension et versé cette somme au défendeur pour l'achat\nd'un appartement au Portugal, en vue de s'y marier et d'y vivre. Si la\nseule cause du versement s'avérait être uniquement l'acquisition d'un\nappartement au Portugal, il n'y aurait pas d'enrichissement illégitime,\nl'achat s'étant conclu. En revanche, si, comme le soutient K. , le mariage\nétait une condition de son versement, il faudrait admettre, sous l'angle\nde l'article 62 al.2 CO, l'enrichissement illégitime à mesure que les\nparties ne se sont pas mariées. Selon la demanderesse, le couple avait\nenvisagé de se marier en 1992 déjà (D.10). Le défendeur affirme pour sa\npart qu'ils ont parlé mariage en juillet ou août 1994 (D.11). Cependant,\nla date alléguée par la demanderesse paraît la plus vraisemblable attendu\nqu'elle avait résilié son contrat de travail et retiré son avoir deuxième\npilier au motif qu'elle allait se marier et s'établir au Portugal\n(D.2/7-10-11). Incontestablement, c'est son prochain mariage avec le\ndéfendeur qui a déterminé la demanderesse à quitter son emploi, retirer sa\ncaisse de pension et verser 100'000 francs à son ami pour l'acquisition\nd'un appartement au Portugal, dans lequel le couple allait vivre. Cette\nconstatation est du reste renforcée par le comportement de la demanderesse\nqui revient en Suisse dès qu'elle apprend qu'elle ne peut pas épouser le\ndéfendeur. Néanmoins, on admet généralement en droit suisse que la créance\npour enrichissement illégitime a un caractère subsidiaire - elle n'est\ndonnée que s'il n'existe aucun autre moyen de rétablir la situation de\ndroit - dès lors que la partie qui a droit à l'exécution d'une prestation\ncontractuelle dispose déjà d'une créance, et n'est donc pas appauvrie\n(Gauch/Schluep/Tercier, op.cit. no 1070 p.200; Engel, Traité des obligations en droit suisse 1997 p.582 ss; ATF 102 II p.329, JT 1977 p.322; ATF\n70 II 271, JT 1945 I p.272).\n3. a) Dans le cas particulier, la demanderesse soutient avoir accordé deux prêts à son ami, utilisés pour l'achat d'un appartement au\nPortugal et d'une voiture, et invoque une obligation de restitution (ATF\n83 II 210).\nLe prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur\ns'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à\ncharge par ce dernier, de lui en rendre autant de même espèce et qualité\n(art.312 CO). Le prêteur a, dès cet instant, une créance personnelle et\nnon réelle contre l'emprunteur, ce dernier devenant propriétaire de la\nchose (P. Tercier, Les contrats spéciaux 1995 p.290). L'accord des parties\nn'exige pas de forme particulière. Il appartient cependant au prêteur\nd'établir, non seulement la remise des fonds mais aussi et surtout\nl'existence du contrat de prêt et de l'obligation de restitution qui en\ndécoule (ATF 83 II p.209; P. Tercier, op.cit. p.286 ss). Il convient\nd'examiner si les montants allégués dans le cas d'espèce ont été remis à\ntitre de prêt comme le prétend la demanderesse ou de don comme l'allègue\nle défendeur. En l'absence de contrat écrit, un faisceau d'indices peut\nsuffire pour admettre l'existence d'un contrat de prêt mais il doit\nconstituer une preuve complète de sorte qu'aux yeux du juge, la remise des\nfonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt\n(ATF 83 II 210). On rappellera à cet égard que si la donation ne se\nprésume pas (P. Tercier, op.cit. p.165; SJ 1977 p.609) - la preuve d'une\ndonation appartenant à celui qui s'en dit bénéficiaire -, il n'existe pas\npour autant de présomption en faveur du prêt.\nDans le système de la libre appréciation des preuves (art.224\nCPC), la conviction du juge peut être acquise sans qu'il y ait une certitude absolue, de sorte qu'un fait peut être retenu même s'il subsiste simplement une possibilité théorique que les circonstances ont été autres que\ncelles admises (SJ 1984 p.29).\nb) En l'espèce, l'existence d'un prêt est démontrée par un\nfaisceau d'indices ainsi qu'une grande vraisemblance. On constate tout\nd'abord que la demanderesse a versé, au moyen de sa caisse de retraite,\n100'000 francs sur le compte du défendeur dans une banque au Portugal pour\nl'achat d'un appartement (D.2/2; D.11). De son propre aveu, le défendeur\nentendait, pour acheter cet appartement, compléter ses fonds en contractant un crédit bancaire qu'il aurait donc dû rembourser. Il n'a renoncé à\nce crédit que parce que son amie lui avançait la somme manquante. Les témoignages recueillis vont d'ailleurs tous dans ce sens. Ainsi le témoin\nV. (D.20) affirme que R. lui a dit que K. avait participé à l'achat de\nson appartement et qu'il voulait lui rembourser cette somme. Le témoin\nD. (D.21) pour sa part relève que R. avait conscience, pour le lui avoir\ndit, qu'il devait rembourser K. . En considérant les circonstances dans\nlesquelles l'engagement a été pris, on doit notamment tenir compte de la\nnature spéciale des rapports liant les parties et de l'importance\néconomique de l'engagement. En effet, le seul fait qu'entre les parties\nont existé des relations affectives ne saurait justifier l'exploitation de\nl'une par l'autre. Le droit ne peut favoriser les actes de complaisance\nque dans la mesure où ils sont raisonnables. Par ailleurs, l'absence d'un\ncontrat écrit ne fournit pas dans tous les cas un indice en faveur d'une"}