{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-502_1997-08-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=689&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "74cbd73d52f6772577417225e545aa0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.502", "INT.1997.713"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.08.1997 CC.1995.502 (INT.1997.713)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.08.1997 CC.1995.502 (INT.1997.713)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 19.08.1997 CC.1995.502 (INT.1997.713)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Union libre. 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Quant à R. , il a eu un parcours professionnel instable alternant\ndes périodes d'activité et de chômage, accumulant les dettes jusqu'à\n65'000 francs à fin 1992. Le couple s'est séparé à deux reprises, en 1990\ntout d'abord, puis de 1991 à février 1992 avant de décider de revivre\nensemble. Dans le dessein de se marier, d'aller vivre au Portugal et d'y\nacheter un appartement, K. a sollicité le versement de sa caisse de\npension s'élevant à 113'826.35 francs (D.2/6-7). 100'000 francs ont été\nversés, en date du 24 décembre 1992, sur le compte de R. à la banque\nX. à Porto. Les parties se sont rendues au Portugal début janvier 1993.\nAprès quelques semaines, K. est revenue en Suisse le 21 janvier 1993. Le\ndivorce de R. n'ayant pas été reconnu au Portugal, son mariage avec K.\ndevenait de ce fait irréalisable. Les parties ont encore vécu ensemble, à\nleur retour en Suisse, jusqu'à leur séparation le 15 septembre 1994.\nB. Le 6 décembre 1994, K. a mandaté un avocat aux fins d'obtenir\nde R. des garanties pour l'argent qu'elle lui avait avancé pendant leur\nvie commune. Le 16 février 1995, elle a dénoncé au remboursement deux\nprêts de 25'000 et 100'000 francs respectivement pour l'achat d'une\nvoiture et l'acquisition d'un appartement au Portugal. R. ne s'est pas\nexécuté de sorte que K. lui a fait notifier un commandement de payer\nauquel il a fait opposition totale le 29 juin 1995.\nC. Par la présente demande du 26 septembre 1995, dirigée contre\nR. , K. a pris les conclusions suivantes :\n\" 1. Condamner R. à payer à K. la somme de 125'000 avec\nintérêt à 5% l'an dès le 5 avril 1995.\n2. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition\nformée par R. au commandement de payer no 180656 que\nlui a fait notifier K. par l'office des poursuites du\ndistrict de Neuchâtel, à concurrence de 125'000 francs\navec intérêt à 5% l'an dès le 5 avril 1995.\n3. Condamner R. à tous frais et dépens.\"\nLa demanderesse allègue que R. l'a convaincue de toucher le\nmontant de sa caisse de retraite d'une valeur de 113'826.35 en lui faisant\ncroire qu'il l'épouserait, irait vivre avec elle au Portugal où il\nachèterait un appartement, qu'elle lui a ainsi consenti un prêt de 100'000\nfrancs pour l'acquisition d'un appartement au prix de 11'500'000 escudos,\ntout comme elle lui avait déjà prêté 25'000 francs pour l'achat d'une voiture BMW ou Toyota. Dans ses conclusions en cause, la demanderesse fait\négalement valoir que l'obligation pour le défendeur de rembourser les\nsommes prêtées résulte de son enrichissement illégitime dès lors que le\nmariage ne s'est pas réalisé et qu'au demeurant elle est en droit de réclamer une indemnité équitable, suite à la rupture des fiançailles, pour\nles dépenses faites de bonne foi et la perte de gain subie du fait de\nl'abandon de son emploi en vue du mariage.\nD. Le défendeur conclut principalement au rejet de la demande,\nsubsidiairement à la compensation entre les créances respectives des\nparties et en tout état de cause à la condamnation de la demanderesse à\ntous frais et dépens. Il allègue qu'il disposait de 67'500 francs en vue\nde l'achat d'un appartement au Portugal, que la demanderesse lui a proposé\nde retirer sa caisse de retraite et d'en prélever une partie pour lui donner le solde du montant nécessaire à l'acquisition de l'appartement, qu'il\nn'a jamais été question d'un prêt mais uniquement d'une donation. Il soutient ensuite que la demanderesse bénéficiait d'une procuration sur son\ncompte à la banque X. au Portugal puis rectifie alléguant (faits 43\nréponse et 64 duplique) qu'il lui avait remis une série de chèques pour\nqu'elle puisse retirer de l'argent sur son compte au Portugal et que du\nreste, au cours de leur séjour là-bas, ils avaient dépensé sans compter en\npuisant sur ce compte. Enfin, il fait valoir compensation dans l'hypothèse\noù la demande serait reconnue partiellement bien fondée avec une créance\nde 14'500 francs, provenant du bénéfice de la vente par la demanderesse\nd'un lingot d'or qu'il avait acheté.\nLe défendeur a fait défaut à l'audience du 15 avril 1997 à\nlaquelle le témoin, dont il requérait l'audition, ne s'est pas présenté.\nLe procès-verbal de cette audience lui a été notifié à son adresse au\nPortugal. Néanmoins, le défendeur n'a pas déposé de conclusions en cause.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse correspondant au montant de la demande\nfonde la compétence de la Cour civile.\n2. En application de l'article 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi au dépens d'autrui est tenu à restitution. L'enrichissement consiste en une augmentation du patrimoine d'une personne qui doit\ncorrespondre à l'appauvrissement d'une autre personne et être en relation\nde causalité (P. Gauch/W.Schluep/P.Tercier, Partie générale du droit des\nobligations, Tome 1 2ème édition, no 1070 p.200 ss). La restitution est\ndue en particulier de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une\ncause qui ne s'est pas réalisée ou d'une cause qui a cessé d'exister.\nAinsi le Tribunal fédéral a admis l'enrichissement illégitime dans le cas\nd'une libéralité contenue dans un contrat de vente octroyée par le père au\nfiancé de sa fille, dans la mesure où le mariage ne s'était pas conclu et"}