A. R. , marié, de nationalité portugaise et K. , divorcée, de nationalité suisse se sont rencontrés au mois d'avril 1977. Ils ont vécu ensemble, en union libre dès le mois de janvier 1983 lorsque R. a dû quitter le domicile conjugal par ordonnance de mesures provisoires du 26 novembre 1982 du président du Tribunal du district de Boudry. Son divorce a été prononcé le 19 mai 1983. Pendant leur vie commune, K. a travaillé en qualité d'employée de bureau à la caisse de compensation CICICAM. Elle a résilié son contrat de travail le 16 septembre 1992 pour le 31 décembre 1992. Quant à R. , il a eu un parcours professionnel instable alternant des périodes d'activité et de chômage, accumulant les dettes jusqu'à 65'000 francs à fin 1992. Le couple s'est séparé à deux reprises, en 1990 tout d'abord, puis de 1991 à février 1992 avant de décider de revivre ensemble. Dans le dessein de se marier, d'aller vivre au Portugal et d'y acheter un appartement, K. a sollicité le versement de sa caisse de pension s'élevant à 113'826.35 francs (D.2/6-7). 100'000 francs ont été versés, en date du 24 décembre 1992, sur le compte de R. à la banque X. à Porto. Les parties se sont rendues au Portugal début janvier 1993. Après quelques semaines, K. est revenue en Suisse le 21 janvier 1993. Le divorce de R. n'ayant pas été reconnu au Portugal, son mariage avec K. devenait de ce fait irréalisable. Les parties ont encore vécu ensemble, à leur retour en Suisse, jusqu'à leur séparation le 15 septembre 1994. B. Le 6 décembre 1994, K. a mandaté un avocat aux fins d'obtenir de R. des garanties pour l'argent qu'elle lui avait avancé pendant leur vie commune. Le 16 février 1995, elle a dénoncé au remboursement deux prêts de 25'000 et 100'000 francs respectivement pour l'achat d'une voiture et l'acquisition d'un appartement au Portugal. R. ne s'est pas exécuté de sorte que K. lui a fait notifier un commandement de payer auquel il a fait opposition totale le 29 juin 1995. C. Par la présente demande du 26 septembre 1995, dirigée contre R. , K. a pris les conclusions suivantes : " 1. Condamner R. à payer à K. la somme de 125'000 avec intérêt à 5% l'an dès le 5 avril 1995. 2. Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par R. au commandement de payer no 180656 que lui a fait notifier K. par l'office des poursuites du district de Neuchâtel, à concurrence de 125'000 francs avec intérêt à 5% l'an dès le 5 avril 1995. 3. Condamner R. à tous frais et dépens." La demanderesse allègue que R. l'a convaincue de toucher le montant de sa caisse de retraite d'une valeur de 113'826.35 en lui faisant croire qu'il l'épouserait, irait vivre avec elle au Portugal où il achèterait un appartement, qu'elle lui a ainsi consenti un prêt de 100'000 francs pour l'acquisition d'un appartement au prix de 11'500'000 escudos, tout comme elle lui avait déjà prêté 25'000 francs pour l'achat d'une voi- ture BMW ou Toyota. Dans ses conclusions en cause, la demanderesse fait également valoir que l'obligation pour le défendeur de rembourser les sommes prêtées résulte de son enrichissement illégitime dès lors que le mariage ne s'est pas réalisé et qu'au demeurant elle est en droit de ré- clamer une indemnité équitable, suite à la rupture des fiançailles, pour les dépenses faites de bonne foi et la perte de gain subie du fait de l'abandon de son emploi en vue du mariage. D. Le défendeur conclut principalement au rejet de la demande, subsidiairement à la compensation entre les créances respectives des parties et en tout état de cause à la condamnation de la demanderesse à tous frais et dépens. Il allègue qu'il disposait de 67'500 francs en vue de l'achat d'un appartement au Portugal, que la demanderesse lui a proposé de retirer sa caisse de retraite et d'en prélever une partie pour lui don- ner le solde du montant nécessaire à l'acquisition de l'appartement, qu'il n'a jamais été question d'un prêt mais uniquement d'une donation. Il sou- tient ensuite que la demanderesse bénéficiait d'une procuration sur son compte à la banque X. au Portugal puis rectifie alléguant (faits 43 réponse et 64 duplique) qu'il lui avait remis une série de chèques pour qu'elle puisse retirer de l'argent sur son compte au Portugal et que du reste, au cours de leur séjour là-bas, ils avaient dépensé sans compter en puisant sur ce compte. Enfin, il fait valoir compensation dans l'hypothèse où la demande serait reconnue partiellement bien fondée avec une créance de 14'500 francs, provenant du bénéfice de la vente par la demanderesse d'un lingot d'or qu'il avait acheté. Le défendeur a fait défaut à l'audience du 15 avril 1997 à laquelle le témoin, dont il requérait l'audition, ne s'est pas présenté. Le procès-verbal de cette audience lui a été notifié à son adresse au Portugal. Néanmoins, le défendeur n'a pas déposé de conclusions en cause. C O N S I D E R A N T 1. La valeur litigieuse correspondant au montant de la demande fonde la compétence de la Cour civile. 2. En application de l'article 62 CO, celui qui, sans cause légiti- me, s'est enrichi au dépens d'autrui est tenu à restitution. L'enrichisse- ment consiste en une augmentation du patrimoine d'une personne qui doit correspondre à l'appauvrissement d'une autre personne et être en relation de causalité (P. Gauch/W.Schluep/P.Tercier, Partie générale du droit des obligations, Tome 1 2ème édition, no 1070 p.200 ss). La restitution est due en particulier de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée ou d'une cause qui a cessé d'exister. Ainsi le Tribunal fédéral a admis l'enrichissement illégitime dans le cas d'une libéralité contenue dans un contrat de vente octroyée par le père au fiancé de sa fille, dans la mesure où le mariage ne s'était pas conclu et qu'il était la cause qui l'avait motivée (ATF 82 II 430, JT 1957 I 149). Si l'enrichissement illégitime est reconnu, le débiteur doit entièrement restituer l'enrichissement dont il a bénéficié et qui correspond au dépla- cement de patrimoine intervenu sans cause. b) En l'espèce, K. a versé 100'000 francs à R. . Celui-ci a fini par l'admettre, lors de son interrogatoire du 4 juin 1996 (D.11). Un déplacement de patrimoine est dès lors intervenu, enrichissant le défendeur et appauvrissant la demanderesse. Celle-ci prétend qu'elle a retiré sa caisse de pension et versé cette somme au défendeur pour l'achat d'un appartement au Portugal, en vue de s'y marier et d'y vivre. Si la seule cause du versement s'avérait être uniquement l'acquisition d'un appartement au Portugal, il n'y aurait pas d'enrichissement illégitime, l'achat s'étant conclu. En revanche, si, comme le soutient K. , le mariage était une condition de son versement, il faudrait admettre, sous l'angle de l'article 62 al.2 CO, l'enrichissement illégitime à mesure que les parties ne se sont pas mariées. Selon la demanderesse, le couple avait envisagé de se marier en 1992 déjà (D.10). Le défendeur affirme pour sa part qu'ils ont parlé mariage en juillet ou août 1994 (D.11). Cependant, la date alléguée par la demanderesse paraît la plus vraisemblable attendu qu'elle avait résilié son contrat de travail et retiré son avoir deuxième pilier au motif qu'elle allait se marier et s'établir au Portugal (D.2/7-10-11). Incontestablement, c'est son prochain mariage avec le défendeur qui a déterminé la demanderesse à quitter son emploi, retirer sa caisse de pension et verser 100'000 francs à son ami pour l'acquisition d'un appartement au Portugal, dans lequel le couple allait vivre. Cette constatation est du reste renforcée par le comportement de la demanderesse qui revient en Suisse dès qu'elle apprend qu'elle ne peut pas épouser le défendeur. Néanmoins, on admet généralement en droit suisse que la créance pour enrichissement illégitime a un caractère subsidiaire - elle n'est donnée que s'il n'existe aucun autre moyen de rétablir la situation de droit - dès lors que la partie qui a droit à l'exécution d'une prestation contractuelle dispose déjà d'une créance, et n'est donc pas appauvrie (Gauch/Schluep/Tercier, op.cit. no 1070 p.200; Engel, Traité des obliga- tions en droit suisse 1997 p.582 ss; ATF 102 II p.329, JT 1977 p.322; ATF 70 II 271, JT 1945 I p.272). 3. a) Dans le cas particulier, la demanderesse soutient avoir ac- cordé deux prêts à son ami, utilisés pour l'achat d'un appartement au Portugal et d'une voiture, et invoque une obligation de restitution (ATF 83 II 210). Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge par ce dernier, de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art.312 CO). Le prêteur a, dès cet instant, une créance personnelle et non réelle contre l'emprunteur, ce dernier devenant propriétaire de la chose (P. Tercier, Les contrats spéciaux 1995 p.290). L'accord des parties n'exige pas de forme particulière. Il appartient cependant au prêteur d'établir, non seulement la remise des fonds mais aussi et surtout l'existence du contrat de prêt et de l'obligation de restitution qui en découle (ATF 83 II p.209; P. Tercier, op.cit. p.286 ss). Il convient d'examiner si les montants allégués dans le cas d'espèce ont été remis à titre de prêt comme le prétend la demanderesse ou de don comme l'allègue le défendeur. En l'absence de contrat écrit, un faisceau d'indices peut suffire pour admettre l'existence d'un contrat de prêt mais il doit constituer une preuve complète de sorte qu'aux yeux du juge, la remise des fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (ATF 83 II 210). On rappellera à cet égard que si la donation ne se présume pas (P. Tercier, op.cit. p.165; SJ 1977 p.609) - la preuve d'une donation appartenant à celui qui s'en dit bénéficiaire -, il n'existe pas pour autant de présomption en faveur du prêt. Dans le système de la libre appréciation des preuves (art.224 CPC), la conviction du juge peut être acquise sans qu'il y ait une certi- tude absolue, de sorte qu'un fait peut être retenu même s'il subsiste sim- plement une possibilité théorique que les circonstances ont été autres que celles admises (SJ 1984 p.29). b) En l'espèce, l'existence d'un prêt est démontrée par un faisceau d'indices ainsi qu'une grande vraisemblance. On constate tout d'abord que la demanderesse a versé, au moyen de sa caisse de retraite, 100'000 francs sur le compte du défendeur dans une banque au Portugal pour l'achat d'un appartement (D.2/2; D.11). De son propre aveu, le défendeur entendait, pour acheter cet appartement, compléter ses fonds en contrac- tant un crédit bancaire qu'il aurait donc dû rembourser. Il n'a renoncé à ce crédit que parce que son amie lui avançait la somme manquante. Les té- moignages recueillis vont d'ailleurs tous dans ce sens. Ainsi le témoin V. (D.20) affirme que R. lui a dit que K. avait participé à l'achat de son appartement et qu'il voulait lui rembourser cette somme. Le témoin D. (D.21) pour sa part relève que R. avait conscience, pour le lui avoir dit, qu'il devait rembourser K. . En considérant les circonstances dans lesquelles l'engagement a été pris, on doit notamment tenir compte de la nature spéciale des rapports liant les parties et de l'importance économique de l'engagement. En effet, le seul fait qu'entre les parties ont existé des relations affectives ne saurait justifier l'exploitation de l'une par l'autre. Le droit ne peut favoriser les actes de complaisance que dans la mesure où ils sont raisonnables. Par ailleurs, l'absence d'un contrat écrit ne fournit pas dans tous les cas un indice en faveur d'une pure complaisance dès lors que la demande d'établir un écrit de l'accord intervenu est souvent considérée, par les partenaires vivant en union libre, comme révélant une certaine défiance, incompatible avec leur relation personnelle (Helen Marty-Schmidt, La situation patrimoniale des concubins à la fin de l'union libre, thèse Lausanne, 1986 p.141 ss). La provenance et la valeur économique de la prestation sont à elles seules révélatrices. Il est en effet difficilement imaginable que la demanderesse ait sacrifié complaisamment une grande part de sa prévoyance retraite, pour la remettre sans garantie au défendeur, sachant que leur relation n'avait jusque là pas été sans nuage. Il faut dès lors admettre que la demanderesse a prêté 100'000 francs à R. . Certes, le défendeur tente en vain de démontrer que le versement de la demanderesse n'a pas servi en entier à financer l'appartement mais qu'elle-même en aurait bénéficié lors des séjours que les parties ont effectués au Portugal et durant lesquels ils auraient dépensé sans compter en frais d'essence, de restaurant et pour satisfaire le prétendu goût de la demanderesse pour les jeux d'argent (allégué no 44 de la réponse et 65 de la duplique). Non seulement, le défendeur n'a pas fait la preuve de ses allégations (art.8 CC) mais surtout des preuves concrètes les contredisent. S'il est établi que la demanderesse a versé 100'000 francs, équivalant à 9'970'825 escudos le 24 décembre 1992 (D.2/2) sur le compte du défendeur à la banque X. , il ressort des pièces déposées par R. (D.7b/1), qu'en toute vraisemblance, il a viré cette somme sur son compte auprès de la banque Y. , le 6 janvier 1993; son extrait de compte faisant état d'un "deposito", à cette date, de 9'970'825 escudos. Or avant ce dépôt, le solde de son compte s'élevait à 718'070 escudos ce qui ne représente pas plus de 7'000 francs suisses. Le 15 janvier 1993, le défendeur a retiré de ce compte 10'616'300 escudos. Lors de son interrogatoire la demanderesse a affirmé, sans être démentie par le défendeur, que l'appartement avait été payé dans les premiers jours de l'année 1993 (D.10). Par conséquent, on ne peut que constater que l'importante somme versée par la demanderesse a servi entièrement à l'achat de l'appartement. Par ailleurs, le défendeur au chômage depuis le mois de juillet 1992 et la demanderesse depuis le mois de février 1993 jusqu'à leur séparation en septembre 1994, n'ont pas pu, comme l'affirme le défendeur, effectuer de nombreux et coûteux séjours au Portugal. Le relevé du compte du défendeur (D.7b/1) ne fait de surcroît état que de retraits somme tout modestes durant les années 1993 et 1994, dont on ne sait de plus pas à qui ils profitaient. 4. Le prêt ayant été dénoncé au remboursement le 16 février 1995 (D.2/14), ce remboursement était donc exigible dès le 5 avril 1995 (art.318 CO). Au vu de ce qui précède, le défendeur R. doit dès lors être condamné à payer à la demanderesse la somme de 100'000 francs qui portera intérêt à 5% l'an dès le 5 avril 1995, la lettre du 16 février 1995 valant expressément mise en demeure (art. 102 CO). a) La même conclusion s'impose si on applique, à l'union libre des parties, les dispositions qui régissent la société simple, à la lumière d'une certaine jurisprudence (RSJ 1973 p.109; SJ 1976 p.486; SJ 1980 p.337, ATF 108 II 204, JT 1982 p.570; ATF 109 II 228, JT 1984 I 482), lorsque l'union libre est empreinte de l'animus societatis soit " la vo- lonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'at- teindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise" (SJ 1974 p.324). b) En l'espèce il est soutenable de considérer que K. et R. , vivant en ménage commun depuis presque dix ans, ont tacitement (Helen Marty-Schmidt, op.cit.p.177) constitué une telle société pour l'achat d'un appartement au Portugal, dans lequel ils désiraient vivre après leur mariage. Ainsi, le Tribunal cantonal fribourgeois a admis cette structure dans le cas d'une construction d'une maison sur un terrain acquis par l'un des partenaires d'un couple vivant en union libre (RSJ 1984 p.358). En vertu de l'article 531 CO, chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. Si la société est dissoute et liquidée, les associés ont droit à la restitution de leurs apports (art.548 CO; R. Patry, Précis du droit suisse des sociétés I 1976 p.269). En l'occurrence, l'apport de la demanderesse au sens de l'article 531 CO est constitué par la mise à disposition d'une somme de 100'000 francs provenant de sa caisse de pension. En vertu de l'article 548 CO, la demanderesse a droit à la restitution de son apport (RSJ 1984 p.358). 5. La demanderesse prétend également avoir prêté au défendeur, au moyen d'un emprunt bancaire, la somme de 25'000 francs pour l'achat d'une voiture de marque Toyota (D.10). Une telle voiture datant de 1990 est en effet mentionnée dans la déclaration d'impôt de 1991 du défendeur pour une valeur de 10'000 francs. Il ressort cependant du livret de récépissés postaux de la demanderesse (D.2/1) qu'elle a versé régulièrement à Procré- dit des sommes diverses depuis le mois de décembre 1986 au mois d'août 1990 pour un total de 31'374.55 francs. Dès lors cet emprunt, antérieur de près de six ans à l'achat de la Toyota, n'a pas pu servir à le financer. En conséquence, il n'est pas démontré à satisfaction de droit que, si d'autres montants ont été versés au défendeur par la demanderesse, ce le fut à titre de prêt. 6. La demanderesse soutient enfin que si la prétention en paiement de 25'000 francs à titre de remboursement d'un prêt consenti au défendeur devait être écartée, il y aurait lieu de retenir que la demanderesse a droit à une indemnité, au sens de l'article 92 CC équivalant à sa perte de gain du fait qu'elle a abandonné un emploi stable en vue de son mariage avec le défendeur. a) On ne peut pas déduire l'existence de fiançailles du seul fait que deux personnes vivent en union libre (RSJ 1991 p.178). Il faut avant tout des promesses réciproques; le contrat, qui ne requiert pas de forme particulière, n'est conclu que lorsque les deux partenaires sont tombés d'accord (H. Deschenaux/P. Tercier/F. Werro, Le mariage et le divorce 4ème édition 1995 p.45). Au sens de l'article 92 CC, la fin des fiançailles, lorsqu'elle est imputable à l'une des parties, peut entraîner le versement par celle-ci d'une indemnité équitable à l'autre partenaire pour les dépenses faites de bonne foi en vue du mariage. La notion de dépenses doit être interprétée largement. Le Tribunal fédéral en a décidé ainsi pour la perte de gain subie par la fiancée du fait que son fiancé avait exigé d'elle qu'elle quitte son emploi (ATF 58 II 6, JT 1933 I 88; RSJ 1960 p.92); le demandeur n'a cependant pas droit au remboursement de toutes ses dépenses, il n'a droit qu'à une indemnité équitable (art.92 CC). Il appartient au juge de la fixer en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de l'importance du dommage, de la gravité de la faute ou d'une faute concomitante (Deschenaux/Tercier/Werro, op.cit. p.55). b) En l'espèce, malgré les divergences de dates évoquées tant par la demanderesse que le défendeur (D.10-11), la Cour retiendra, en accord avec le considérant 2b, que les parties avaient envisagé le mariage en 1992 déjà et que c'est en vue de son prochain mariage avec le défendeur que K. a résilié ses rapports de travail. Cette chronologie est d'ail- leurs renforcée par l'allégué 47 de la réponse, le défendeur admettant "qu'effectivement les parties ont envisagé de se marier et d'aller s'éta- blir au Portugal". Par ailleurs, il ressort du dossier que la rupture des fiançailles, par la demanderesse, est imputable à l'infidélité de son compagnon. Lors de son interrogatoire, K. a affirmé sans être contredite par le défendeur, qu'elle avait appris, en été 1994, lors de vacances au Portugal, que son ami s'y était rendu accompagné d'une autre femme (D.10). Cette relation a, du reste, été confirmée par la nouvelle amie du défendeur (D.20). Dès lors, la demanderesse a droit à une indemnité équi- table au sens de l'article 92 CC, du fait de l'abandon de son emploi. Pour évaluer le dommage subi par la demanderesse, il faut retenir que celle-ci est demeurée deux ans au chômage après son retour du Portugal. En 1994, elle a touché des indemnités de chômage pour un montant de 33'393 francs nets, soit un revenu mensuel net de l'ordre de 2'780 francs. Cette valeur est du reste corroborée par son dernier décompte de prestations d'aide aux chômeurs du mois de janvier 1995 qui révèle un versement brut de 2'958 francs (2'732 francs nets). La demanderesse n'ayant fourni aucune pièce attestant son salaire auprès de son ancien employeur, il faut retenir que selon toute vraisemblance, son salaire mensuel brut moyen actuel, auprès des Hôpitaux de la ville, de 3'556 francs, correspond à son salaire auprès de la CICICAM. La demanderesse a ainsi fait une perte mensuelle d'environ 598 francs pendant vingt-cinq mois, soit 14'950 francs au total. Dans l'hypothèse où la demande serait reconnue partiellement bien fondée, le défendeur invoque compensation avec une créance de 14'500 francs qu'il détiendrait contre K. suite à la vente d'un kilo d'or en "compte métal", qui lui appartenait. La demanderesse a en effet admis avoir vendu l'or à la banque Z. le 23 décembre 1991 pour 15'500 francs (D.12). Elle prétend, à juste titre, avoir viré la moitié du produit de cette vente sur le livret d'épargne dont le défendeur était titulaire auprès dudit établissement. Il ressort en effet du relevé d'un livret de dépôts au nom du défendeur à la banque Z. qu'un versement de 7'500 francs a été effectué le 27 décembre 1991 (D.7/A 2). La demanderesse n'ayant cependant pas réussi à démontrer qu'elle avait, par la suite remis au défendeur la part de 8'000 francs qu'elle avait conservé pour elle, il faut reconnaître la créance de R. bien fondée à concurrence de 8'000 francs. De sorte que, après compensation, l'indemnité équitable octroyée à K. en vertu de l'article 92 CC, correspondant à sa perte de gain, s'élève à 6'950 francs. Cette somme porte intérêt à 5% dès le 29 juin 1995, date de la notification du commandement de payer (D.2/16). 7. Au vu du sort de la cause, il se justifie de mettre les frais à la charge du défendeur, qui succombe pour l'essentiel, et d'allouer une indemnité normale à la demanderesse, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse 100'000 francs avec intérêt à 5% dès le 5 avril 1995 et 6'950 francs avec intérêt à 5% dès le 29 juin 1995. 2. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer no 180656 à concurrence des sommes précitées. 3. Met les frais de la cause, arrêtés à 4'485 francs et avancés par l'Etat pour la demanderesse, à la charge du défendeur. 4. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de 7'000 francs. Neuchâtel, le 19 août 1997 AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE Le greffier L'un des juges