Ils courent dès le premier rappel prouvé, soit le courrier du mandataire d’U. GmbH du 27 juillet 1994. 6. Même si l’on considère que le désistement partiel d’U. GmbH, à concurrence d’un montant de DM 47'357.15 payé par A. SA pour des produits en litige, avant le dépôt de la duplique (voir fait 43 dudit mémoire, admis par l’adverse partie pour ce qui est du paiement), correspond plutôt à une situation d’acquiescement de fait (A. SA ayant admis devoir payer des marchandises qu’elle détenait déjà à l’ouverture de l’instance), la première nommée succombe pour l'essentiel et supportera ainsi l'essentiel des frais de justice. Elle payera à l’adverse partie une indemnité de dépens arrêtée à Fr.