S’agissant des pièces qu’A. SA admet avoir commandées mais affirme n’avoir pas toutes reçues (fait 7 de la demande principale et fait 32 de la réplique), les preuves littérales produites (D 3.10 et18) sont des documents internes (le second d’ailleurs déposé en copie difficilement lisible), dont on ignore les circonstances de rédaction. Il serait étonnant que des envois aussi incomplets n’aient pas donné lieu à un envoi de fax, vu les relations entre parties. Le témoin N., que la demanderesse proposait en preuve du fait 7 précité, n’a pas été entendu sur cette question (D 18).