La demande reconventionnelle doit être rejetée pour l’essentiel, au vu de la conclusion qui précède. En ce qui concerne, toutefois, la marchandise qu’A. SA a retournée comme défectueuse le 7 juin 1994 (fait 5 et 6 de la demande reconventionnelle), les preuves administrées par cette dernière (D 3.19 à 28) ne sont pas concluantes, puisqu’il s’agit d’un renvoi légèrement postérieur (en juillet 1994) d’autres pièces.