Aux termes des remarques qui précèdent, l’on ne peut affirmer qu’A. SA ait manifesté l’intention de s’engager de manière ferme pour toutes les quantités visées dans les « commandes-cadre », si l’on interprète le comportement des parties à la lumière du principe de la confiance exprimé à l’art. 8 de la Convention (Neumayer – Ming, Commentaire de la Convention de Vienne, Cedidac, p. 111ss).