entendait garder face à la commande-cadre, du moins la nécessité absolue d’un appel, avant la livraison. - La plupart des livraisons litigieuses sont intervenues à la même date, soit les 30 et 31 mai 1994 (c’est le cas des contrats visés sous consid. 3 litt. a, b, c, e et f, alors qu’il n’y a pas eu de livraison des produits litigieux dans les cas h à j, de sorte que fait seule exception la livraison facturée le 1er septembre 1993, dans le cas d). La demanderesse reconventionnelle a prétendu (fait 41 de la duplique) que des appels de livraison seraient intervenus par téléphone ou par faxes non conservés, mais cela est manifestement contraire à la réalité.