qu’elles ont été formulées par écrit, à l’initiative semble-t-il du tribunal chargé de la commission rogatoire (vu leur aspect technique et le manque de temps). L’on doit cependant observer que ces déclarations ne sont infirmées par aucun autre témoin ni aucun document. En particulier, la demanderesse reconventionnelle pensait placer le témoin en situation de contradiction, en lui soumettant, à l’appui de sa contre-question complémentaire 5.1, une commande N° 902476, signée de sa main le 12 mars 1993, à l’adresse du fournisseur des produits 16940. Or la commande, si elle porte bien sur 2000 exemplaires, s’accompagne de la précision manuscrite « Lieferung 1 des 1200 Stück KW 16 Rest auf