Ce témoignage, clairement favorable à la thèse de la demanderesse principale, doit certes être apprécié avec prudence, puisque le témoin n’a de toute évidence pas approuvé une subite restriction de ses pouvoirs, à son retour de vacances en août 1993 (réponse ad question 13) et qu’il est maintenant directeur d’une entreprise qui livre des produits équivalents à A. SA (réponses ad contre-question 1 et contre-questions complémentaires 2.1 à 2.3). Des réponses partiales ou influencées par des tiers seraient d’autant plus envisageables qu’elles ont été formulées par écrit, à l’initiative semble-t-il du tribunal chargé de la commission rogatoire (vu leur aspect technique et le manque de temps).