- de livraison était communiqué par A. SA. - Le témoin central, soit S., chef de production de l’entreprise U. GmbH d’avril 1989 à fin décembre 1993, a indiqué, outre les déclarations déjà reprises plus haut, que les ventes n’intervenaient qu’après commande définitive d’A. SA et confirmation de la part d’U. GmbH (réponse ad question 8) ; que les livraisons supposaient un appel avec détermination de quantité (« Abrufauftrag mit Einteilung », réponse ad question 10) ; qu’ainsi, l’on n’aurait pas, de son temps, livré les 800 Eprom-Speicherkarten (consid. 3, litt. c) sans nouvelle discussion avec A. SA (réponse ad contre-question 6) ; qu’aucun délai ferme