sauf convention contraire, « à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée » (al. 2). 4. Aucune des parties n’a allégué ni prouvé un usage généralement reconnu, en faveur de sa thèse, alors que cette preuve incombait à celle qui s’en serait prévalue (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 242 et les références citées).