, en tenant compte notamment « des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties » (al. 3). L’art. 9 prévoit que « les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles » (al. 1er), avec référence, sauf convention contraire, « à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée » (al.